Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302474 du 28 novembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2013 contestée ;
2°) d'annuler la décision du 8 avril 2013 contestée ;
3°) à titre principal, d'autoriser le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants mineurs dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et d'enjoindre au préfet de délivrer à son épouse et à ses deux enfants un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dès la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande de regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
M. A... soutient que :
le premier juge ne pouvait pas rejeter sa demande par une ordonnance prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
l'appréciation de ses ressources est entachée d'erreur manifeste ;
le préfet aurait dû examiner sa demande au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la décision litigieuse méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants.
Par mémoire enregistré le 3 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
* le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Carassic, première conseillère.
1. Considérant que M. A..., de nationalité égyptienne, interjette appel de l'ordonnance du 28 novembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants mineurs ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. A... a notamment invoqué, à l'encontre de la décision refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants, ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, et ainsi que le fait valoir le requérant, la demande de M. A... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2014 est entachée d'irrégularité ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur la demande de M. A... ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2013-I-089 du 14 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ", lesquelles décisions comprenant nécessairement les décisions en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
6. Considérant en deuxième lieu que la décision attaquée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à M. A... ; qu'elle mentionne que les ressources de l'intéressé, appréciées sur l'année 2012, sont insuffisantes et instables et indique que le niveau des ressources de l'intéressé, détaillées par le préfet, atteignait un montant mensuel moyen brut de 1 139,70 euros inférieur au minimum requis fixé à 1 232,47 euros pour une famille de 4 personnes ; que le préfet a ainsi suffisamment motivé la décision contestée en droit et en fait ;
7. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 de ce code dans sa rédaction applicable à la date des faits : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à (...) - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a apprécié les ressources du requérant sur une période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial le 20 septembre 2011, soit la période de mars 2011 à février 2012, en totalisant les salaires perçus par le requérant de ses quatre employeurs, soit un total annuel de 13 439 euros et une moyenne mensuelle d'environ 1 120 euros ; que ce montant moyen mensuel est inférieur au montant non contesté du SMIC majoré de 1/10ème, soit 1 232,47 euros ; que l'appelant n'établit pas, ni même n'allègue qu'il disposerait d'autres sources de revenus qui permettraient de justifier qu'il dispose d'un total de ressources supérieur au minimum requis ; que, par suite, en retenant que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes pour autoriser le regroupement familial, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
9. Considérant en quatrième lieu que si, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées relatives au regroupement familial, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant que M. A... est entré en France le 14 août 1999 sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'il a obtenu le 26 septembre 2000, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, une carte de résident valable dix ans soit jusqu'au 29 octobre 2010 et renouvelée jusqu'au 30 août 2020 ; que le couple a eu deux enfants nés le 31 octobre 1993 en Egypte et qui y résident depuis leur naissance avec leur mère ; qu'il a ensuite divorcé de son épouse française et s'est marié le 26 mars 2011 en France avec une ressortissante égyptienne qui réside dans son pays d'origine ; qu'aucun enfant n'est né de cette nouvelle union ; que si le requérant a obtenu par un jugement du juge des affaires familiales égyptien du 18 octobre 2011 la garde de ses deux enfants, il n'a vécu avec ces derniers que de 1993 à 1999 ; que, dans ces conditions, l'administration n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de regroupement familial qui lui a été opposé ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
12. Considérant en cinquième lieu qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dès lors que le requérant n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses deux enfants, âgés de 20 ans à la date de la décision contestée, le refus de regroupement familial contesté ne peut pas être regardé comme méconnaissant l'intérêt supérieur de ces enfants ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A... doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au bénéfice de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1302474 du 28 novembre 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016, où siégeaient :
- M. Laso, président assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 15MA002492
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