Résumé de la décision
M. B..., ressortissant égyptien, a introduit un recours devant la Cour afin d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision préfectorale refusant de lui délivrer un titre de séjour. Cette décision du préfet, datée du 27 novembre 2014, contraignait M. B... à quitter le territoire français. La Cour a décidé de rejeter la requête de M. B..., confirmant le rejet de sa demande de titre de séjour sur des motifs d'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une régularisation.
Arguments pertinents
1. Absence de justification de présence : M. B... n'a pas réussi à prouver sa résidence habituelle en France depuis 2005, ayant seulement fourni des documents sporadiques, notamment des quittances de loyer et des factures. Le tribunal a noté : "M. B... ne justifie pas avoir résidé en France habituellement depuis 2005."
2. Qualification des motifs de la demande : La Cour a souligné que la simple présence en France ou l'acquisition d'un statut professionnel (tel qu'un contrat de travail ou la création d'une société) ne suffisent pas à établir des motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant l'admission au séjour. Les éléments fournis par M. B..., tels que son emploi dans le bâtiment et la création d'une société, n'ont pas permis de considéré la demande comme fondée.
3. Absence de lien familial en France : La Cour a également mis en avant que M. B... étant célibataire, sans charges de famille en France, ne présentait pas de situation personnelle justifiant une régularisation exceptionnelle par la mention "vie privée et familiale".
Interprétations et citations légales
Dans sa décision, la Cour a appliqué les dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule :
> "La carte de séjour temporaire... peut être délivrée... à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir."
La Cour a interprété cet article en précisant que l'autorité administrative doit d'abord examiner si des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels peuvent justifier une admission au séjour avant de prendre une décision. Elle a ainsi indiqué :
> "Il appartient à l'autorité administrative de vérifier... si l'admission exceptionnelle au séjour... répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels."
En conclusion, la Cour a considéré que M. B... n'avait pas apporté la preuve d'une situation personnelle ou familiale justifiant une régularisation exceptionnelle, et elle a confirmé le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté la demande de M. B..., les conclusions à fin d'injonction étant également rejetées.