Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2015 M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me C... renonçant par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement a omis de répondre aux moyens tirés du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de renvoi ;
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant de sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie ou en Ukraine ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour est entachée d'erreur de droit s'agissant du non-respect des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 au titre des enfants scolarisés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le droit d'être entendu, issu des principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu car il n'a pas été informé préalablement de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre ni mis à même de présenter utilement ses observations à ce sujet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de sa signataire ;
- la mise à exécution de cette décision et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français, porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision faisant à l'intéressé obligation de quitter le territoire français, laquelle est elle-même illégale.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. E... a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation en relevant qu'il ressort notamment des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement s'agissant des textes applicables et des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant ;
3. Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte fixant le pays de destination en estimant que la signataire de cette décision justifiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône par un arrêté du 25 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 29 avril 2014 ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;
Sur le fond :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré du défaut de motivation :
4. Considérant que l'arrêté du 26 août 2014 vise notamment la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (CE) n° 562-2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes entré en vigueur le 13 octobre 2006 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté mentionne également notamment le fondement de la demande d'admission au séjour, la date d'entrée en France, le rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2012, la confirmation par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2013 et l'avis émis le 15 mai 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi cet arrêté comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ; que, par ailleurs, cette motivation n'est pas de nature à établir que les services préfectoraux n'auraient pas procédé à un examen particulier et complet de la situation du requérant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier notamment de l'avis émis le 15 mai 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé que si l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant voyager sans risque vers l'Arménie où il existe un traitement approprié ; que M. E... ne remet pas en cause utilement cette appréciation en produisant des certificats médicaux établis par un psychiatre lequel se borne à énoncer les troubles psychiques de l'intéressé et les traitements qu'il suit ; qu'en l'absence de circonstances d'une exceptionnelle gravité faute d'une prise en charge médicale, le requérant ne peut utilement se prévaloir du défaut de traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré en France le 8 octobre 2012 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants lesquels sont, depuis cette date, scolarisés ; que, toutefois, son épouse a fait également l'objet d'un arrêté pris le même jour portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation le 27 janvier 2015 ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté de la durée de séjour en France à la date de la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en décidant de refuser de lui délivrer un titre de séjour le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile précitées ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen selon lequel le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; que M. E... soutient qu'il ne constitue en aucun cas une menace pour l'ordre public, qu'il vit en France avec sa femme et ses deux enfants, qu'eu égard à ses problèmes de santé et à la circonstance qu'un retour en Arménie l'exposerait à des représailles, il devait bénéficier d'une régularisation de sa situation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à entacher la décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
11. Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision portant refus de titre de séjour qui n'implique pas, par elle-même, un retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant que parmi les principes que sous-tend le droit à une bonne administration au sens des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
13. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'une décision de refus peut lui être opposée et, qu'en ce cas, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux, ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
14. Considérant que M. E... ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir qu'il appartenait au préfet des Bouches-du-Rhône de l'informer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de le mettre en mesure de présenter ses observations avant d'envisager de prendre une mesure d'éloignement, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas des principes applicables, le requérant n'établit aucune méconnaissance du droit d'être entendu et n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire est illégale ; qu'il n'allègue pas non plus avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants du requérant, âgés de 16 et 18 ans à la date de la décision attaquée, sont scolarisés ; que, cependant, le requérant et son épouse sont tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français ; que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leurs parents ; qu'il n'est nullement démontré que les enfants dont la scolarisation en France est récente, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Arménie ; que, dans ces conditions, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardée comme portant à l'intérêt supérieur des enfants une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
17. Considérant qu'en tant qu'il est invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, signataire de la décision fixant le pays de renvoi était titulaire d'une délégation de signature du préfet à l'effet notamment de signer ces décisions en vertu d'un arrêté du 25 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 29 avril 2014 ; que cette délégation a été publiée antérieurement à la décision attaquée ; que, dès lors, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision a été signée par une autorité incompétente ;
19. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, ces décisions ne sont pas entachées d'illégalité ;
20. Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle du requérant qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 ;
21. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
22. Considérant que M. E..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 19 décembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 8 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il a été victime de persécutions en Arménie et en Ukraine ; que, toutefois, l'arrêté attaqué fixe l'Arménie comme pays de destination et non l'Ukraine ; qu'il ne produit aucun élément à l'appui de ses prétentions pour établir qu'il serait réellement exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de ces stipulations ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
24. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. E... quelle que somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N°15MA01447
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