Par un jugement n° 1404156 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision implicite et a enjoint au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens de restituer les parcelles en cause dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et mis la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, la commune de Roquebrune-sur-Argens demande à la Cour :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 septembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a fait droit à des conclusions irrecevables, la décision attaquée ne faisant pas grief ;
- il n'a pas suffisamment motivé sa décision en s'abstenant d'indiquer en quoi la décision faisait grief ;
- c'est à tort que le tribunal a fondé sa décision sur un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 juin 2014 qui n'est ni définitif, ni exécutoire et qui ne lui est pas opposable ;
- la qualité de propriétaire des colotis est très contestable ;
- les décisions déclarant les biens vacants et sans maître sont exécutoires et définitives ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'exercice du droit à restitution n'était pas subordonné à l'acquittement préalable du montant des charges que les propriétaires auraient éludées ;
- le délai de quinze jours imparti par le tribunal pour la restitution des parcelles en cause est irréaliste, inapproprié et inopportun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, Me C..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de l'indivision des colotis du lotissement la Vigie conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de restituer les parcelles litigieuses dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2016, la commune de Roquebrune-sur-Argens déclare se désister de l'instance introduite en vue d'obtenir le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant, en premier lieu, que, par un mémoire enregistré le 2 mars 2016, la commune de Roquebrune-sur-Argens a déclaré se désister de l'instance introduite en vue d'obtenir le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 septembre 2015 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Roquebrune-sur-Argens a procédé à la restitution des parcelles litigieuses ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Me C... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à cette restitution ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Me C..., en sa qualité de mandataire judiciaire de l'ensemble des propriétaires du lotissement " La Vigie ".
Article 3 : La commune de Roquebrune sur Argens versera à Me C..., en sa qualité de mandataire judiciaire de l'ensemble des propriétaires du lotissement " La Vigie " une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Me C..., en sa qualité de mandataire judiciaire de l'ensemble des propriétaires du lotissement " La Vigie " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à Me B...C..., en sa qualité de mandataire judiciaire de l'ensemble des propriétaires du lotissement " La Vigie ".
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D..., première conseillère,
- M. A... 'hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 15MA04113
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