Montpellier du 10 décembre 2015 ;
2°) de désigner un expert ayant pour mission d'apprécier son état de santé et les soins reçus en détention et d'évaluer les préjudices susceptibles d'en résulter ;
3°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que :
- les unités de consultations et de soins ambulatoires des centres pénitentiaires de Perpignan et Béziers ne disposent pas des moyens permettant de dispenser les soins que nécessite son état de santé ;
- son état de santé s'est aggravé depuis le dépôt du rapport d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2016, le centre hospitalier de Béziers conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert en cardiologie.
Il soutient que l'expertise n'est pas utile en ce qui le concerne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable en l'absence de production de la décision attaquée ;
- l'expertise demandée n'est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier ; Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article
L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Considérant que M.D..., incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan le
4 août 2014 puis à celui de Béziers à compter du 13 juillet 2015, fait appel de l'ordonnance du
10 décembre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'expertise médicale ;
2. Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire de M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3. Considérant que la requête présentée par M.D... est accompagnée de l'ordonnance attaquée ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice doit être écartée ;
4. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
" Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ;
5. Considérant qu'il ressort du rapport de l'expertise médicale du 21 mai 2015 ordonnée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Perpignan que M.D..., libérable le 20 avril 2019, présente une cardiopathie ischémique stabilisée sous réserve de la poursuite du traitement médicamenteux et nécessitant une surveillance sous la forme d'une consultation semestrielle, et deux pathologies orthopédiques dans une forme clinique qui n'apparaît pas médicalement explicable par le bilan lésionnel au jour de l'examen, concernant l'épaule gauche et le membre inférieur droit, en l'absence d'étiologie clairement confirmée et dont l'organicité de la symptomatologie est susceptible d'être remise en cause ; que l'expert, qui s'est prononcé au vu notamment des éléments disponibles du dossier médical de l'intéressé à la date de son examen, le 11 mai 2015, a estimé que M. D...ne souffre d'aucune pathologie engageant le pronostic vital à court terme ou durablement incompatible avec le maintien en détention et que l'ensemble des troubles qu'il présente ne nécessitent pas d'aménagement de peine ou du régime carcéral, sous la réserve du suivi du traitement médicamenteux prescrit, de l'accès aux soins de kinésithérapie et de la surveillance en consultation semestrielle de cardiologie ;
6. Considérant que M. D...établit, par des certificats médicaux postérieurs au rapport d'expertise mentionné au point précédent, qu'il n'a pu bénéficier de tels soins de kinésithérapie au centre hospitalier de Perpignan, établissement public de santé chargé de dispenser les soins définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique aux détenus du centre pénitentiaire de Perpignan où il était alors incarcéré, le juge de l'application des peines ayant rejeté sa demande de permission de sortir ; qu'il résulte de l'instruction que les unités de consultations et de soins ambulatoires des centres pénitentiaires de Perpignan et de Béziers ne peuvent dispenser tout ou partie des soins de kinésithérapie que les médecins de ces unités lui ont prescrits ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le défaut de délivrance de tout ou partie de ces soins serait sans incidence sur les possibilités pour le détenu, non seulement d'échapper à l'aggravation de son état de santé, mais également d'en obtenir une amélioration, alors au demeurant que le requérant indique que ce manque de soins a des conséquences néfastes sur sa santé et que l'expert désigné par le juge de l'application des peines subordonnait l'absence d'aménagement de peine ou du régime carcéral à l'accès aux soins de kinésithérapie notamment ; que la demande, en tant qu'elle ne porte pas sur l'appréciation de la compatibilité de l'état de santé du requérant ou des soins nécessités par son état avec la détention, n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu'il est relatif à un dommage imputé à une carence fautive dans le suivi médical d'un détenu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire ; qu'ainsi et dans cette mesure, l'expertise sollicitée présente un caractère utile ; que par suite, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'expertise ;
7. Considérant que le centre hospitalier de Béziers, établissement public de santé chargé de dispenser aux détenus du centre pénitentiaire de Béziers, où M. D...est incarcéré depuis le 13 juillet 2015, les soins définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, ne peut être regardé comme manifestement étranger au litige mentionné au point précédent ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de le mettre hors de cause ;
ORDONNE
Article 1er : M.D... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du
10 décembre 2015 est annulée.
Article 3 : M. E...A..., docteur généraliste au centre médical, 44 boulevard du Bosphore à Marseille (13015), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par les unités de consultations et de soins ambulatoires des centres pénitentiaires de Perpignan et de Béziers ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D...ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de M. D...et les prescriptions et soins antérieurs à son entrée aux centres pénitentiaires de Perpignan puis de Béziers, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné durant son incarcération dans ces établissements ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. D...et aux symptômes qu'il présentait ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ou des fautes de soins ont été commises durant l'incarcération de M. D...; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en oeuvre ; rechercher si les actes médicaux et actes de soins pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation éventuelle de l'état de santé de M. D...et des complications dont il souffrirait depuis son incarcération aux centres pénitentiaires de Perpignan et de Béziers ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M.D..., ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec les soins reçus au cours de la détention aux centres pénitentiaires de Perpignan et de Béziers, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D...une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de son entrée aux centres pénitentiaires de Perpignan et de Béziers ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. D...de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si l'état de M. D...a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) indiquer à quelle date l'état de M.D... peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
9°) dire si l'état de M. D... est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer la juridiction.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la Cour.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expertise aura lieu en présence de M.D..., du centre hospitalier de Béziers et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 7 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R.621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la Cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la Cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...D..., au garde des sceaux, ministre de la justice, au centre hospitalier de Béziers et à M.A..., expert.
Fait à Marseille, le 18 mars 2016.