Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2014 et 27 avril 2015, M. et Mme E..., représentés par Me D...C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Baron de procéder à un réexamen de leur demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Baron la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le principe de réciprocité qu'instaurent les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- il a insuffisamment motivé son jugement au regard des prescriptions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- la règle de distance de 50 mètres ne leur est pas opposable dès lors qu'elle n'a pas été appliquée lors de la construction agricole voisine ;
- le plan d'occupation des sols de la commune prévoit une dérogation, en zone UEa, à la règle de distance de 50 mètres entre une maison d'habitation et un bâtiment agricole, destiné à l'élevage des chevaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, la commune de Baron, représentée par Me A...B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme E...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code l'urbanisme ;
- le règlement sanitaire départemental de l'Oise du 8 mars 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que le tribunal administratif d'Amiens a répondu, au point 7 du jugement attaqué, au moyen, présenté dans la requête introductive d'instance des consortsE..., tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Oise, en indiquant que le maire a pu, à bon droit, se fonder sur de telles dispositions pour délivrer les deux certificats d'urbanisme déclarant non réalisables les opérations projetées par les pétitionnaires ; qu'il a également écarté, aux points 6 et 7 de son jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de réciprocité instaurée par les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, en relevant que le maire a pu à bon droit estimer qu'une distance d'éloignement réciproque de cinquante mètres devait s'appliquer au projet des époux E...; que, dès lors, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement conformément au principe rappelé par l'article L. 9 du code de justice administrative, n'a pas omis de statuer sur les moyens soulevés par M. et MmeE... ; que, par suite ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité des certificats d'urbanisme opérationnels contestés :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa (...) / (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Oise, modifié en dernier lieu par l'arrêté préfectoral du 8 mars 1985, applicable au litige : " (...) /(...), l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : les élevages porcins à lisier (...) ; les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volaille et de lapin, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers,(...) /. Les écuries et poney-clubs abritant plus de 3 animaux sevrés devront être considérés comme des élevages (...) / (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole ; qu'il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que le règlement sanitaire départemental de l'Oise, qui constitue un acte règlementaire pour l'application de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, soumet l'implantation d'un bâtiment agricole renfermant des animaux, autres que des élevages porcins et dont le nombre est supérieur à trois, à une distance minimale de cinquante mètres de constructions habitées ou occupées par des tiers ; qu'en application de la règle de réciprocité qu'instaure l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, ces dispositions interdisent, comme il a été dit au point 4, l'implantation d'un immeuble d'habitation, comme celui d'un pavillon, à une distance inférieure à cinquante mètres d'un bâtiment agricole, destiné notamment à l'élevage ;
6. Considérant que les M. et Mme E...exposent que le maire de la commune de Baron ne pouvait légalement tenir compte d'une distance minimale de cinquante mètres entre le hangar abritant les chevaux et l'emprise de la construction envisagée, et se prévalent de la circonstance que le hangar a été autorisé, en 2005, en méconnaissance de la règle de distance de cinquante mètres, qui était pourtant applicable en vertu de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Oise ; que, toutefois, la règle de la " réciprocité " instaurée par les dispositions citées au point 3 n'a pas pour objet ni pour effet de permettre à l'autorité administrative d'autoriser l'implantation de constructions en méconnaissance de prescriptions règlementaires, notamment de règles de distance, au motif qu'une ou plusieurs constructions ont été précédemment autorisées en ne tenant pas compte de ces mêmes prescriptions ; qu'ainsi, et alors même qu'un bâtiment agricole a été autorisé par un permis de construire délivré en 2005 par le maire de la commune de Baron, devenu au demeurant définitif, et que d'autres maisons d'habitation se situent à moins de cinquante mètres du hangar abritant les animaux, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune a entaché ses deux certificats d'urbanisme négatifs d'une erreur de droit ;
7. Considérant, en outre, que contrairement à ce qu'allèguent M. et MmeE..., il ne ressort pas des termes du plan d'occupation des sols alors applicable, notamment pas des articles Ue 1, Ue 6, Ue 7 et Ue 8 relatifs aux conditions d'utilisation des sols et d'implantation des constructions, ni même des travaux préparatoires de ce document d'urbanisme, que les auteurs du plan auraient entendu instaurer dans les parties actuellement urbanisées de la commune, ainsi que le permet le premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, des règles d'éloignement différentes de celles édictées au règlement sanitaire départemental de l'Oise ; qu'en outre, il ne résulte pas davantage des pièces versées au dossier que le maire de la commune de Baron aurait entendu, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de ce même article, autoriser l'implantation de projets de construction à une distance d'éloignement inférieure à celle permise par le règlement sanitaire départemental, pour tenir compte de spécificités locales, en particulier au sein de la zone d'emprise de l'ancienne usine agro-alimentaire détenue par la société Europorc ; que, par suite, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le maire de Baron a refusé de déroger au règlement sanitaire départemental de l'Oise ;
8. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces versées au dossier, et cela n'est d'ailleurs pas contredit par M. et MmeE..., que l'emprise du projet de constructions se situe à environ quarante mètres du hangar agricole le plus proche, servant de boxes et d'écurie, abritant une pension d'une quinzaine de chevaux, qui ne peut être regardé comme un élevage de type familial au sens des dispositions citées au point 4 du règlement sanitaire départemental de l'Oise ; que, par suite, le maire de la commune de Baron a pu, à bon droit, estimer que la distance règlementaire minimale entre les opérations projetées et le hangar agricole n'était pas respectée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le maire de la commune de Baron n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, ni celles de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Oise ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme E...sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros que demande la commune de Baron sur ce même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E...verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Baron sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...E...et à la commune de Baron.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe premier vice président de la cour,
président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,
Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°14DA00678