Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2015, M. et Mme B..., représentés par la Selarl Clément-Simon-Malbec, demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 7 décembre 2015 ;
2°) d'ordonner une expertise pour déterminer les préjudices subis du fait de la construction d'un immeuble de douze logements.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté d'office leur demande, qui était dirigée contre l'office public de l'habitat de l'Aude, sans information préalable des parties ni audience ;
- l'office public de l'habitat de l'Aude est le maître de l'ouvrage objet de la demande d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, l'office public de l'habitat de l'Aude :
1°) déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise, sous les plus expresses réserves s'agissant de sa responsabilité ;
2°) demande que la mesure d'expertise soit complétée ;
3°) demande que lui soit versée la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d'expertise est dépourvue d'utilité eu égard au respect des règles d'urbanisme et au caractère des préjudices ;
- il convient de clarifier et de préciser la mission d'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Considérant que la requête de M. et Mme B..., est présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, relatives au constat ; qu'elle tend toutefois à ce que soit ordonnée une expertise ayant pour objet de déterminer les préjudices subis du fait de la construction d'un immeuble de douze logements ; que leur demande et leur requête doivent ainsi être regardées comme ayant été présentées en application des dispositions de l'article R. 532-1 du même code ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ;
3. Considérant que si M. et Mme B... ont désigné devant le premier juge l'office public de l'habitat Domitia habitat comme maître de l'ouvrage à l'origine des préjudices qu'ils indiquaient subir, leur demande d'expertise est relative, tant en première instance qu'en appel, à la détermination des préjudices résultant pour eux de la construction, sur les parcelles voisines de leur propriété et cadastrées sous les n° 171 et 172 de la section BD à Narbonne, d'un immeuble collectif d'habitation dont les requérants précisent en appel que l'office public de l'habitat de l'Aude est maître d'ouvrage et qui avait la qualité de défendeur en première instance ;
4. Considérant que la demande d'expertise présentée par M. et Mme B... à l'effet de déterminer les préjudices qui résulteraient pour eux de la construction par l'office public de l'habitat de l'Aude de cet immeuble de douze logements sur le terrain voisin de leur propriété n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que la mesure sollicitée est utile, alors même que l'immeuble serait conforme aux règles d'urbanisme applicables et situé dans un secteur déjà urbanisé ; qu'il y a lieu de l'ordonner en la confiant à un expert ; que par suite M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'expertise sollicitée ;
5. Considérant que les requérants demandent que l'expert dise si la construction réalisée par l'office public de l'habitat de l'Aude est conforme aux autorisations administratives ; qu'une telle mission est relative à la qualification juridique des faits ; que portant ainsi non sur des questions de fait mais sur des questions de droit, elle n'est pas de celles qu'un juge peut confier à un expert ;
6. Considérant qu'aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties ; qu'il en résulte que les conclusions de M. et Mme B... tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme B..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à l'office public de l'habitat de l'Aude une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
ORDONNE
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 7 décembre 2015 est annulée.
Article 2 : M. A...D..., expert en estimations immobilières, résidant Mas Poitevin, 4 272, boulevard Paul Valery à Montpellier (34070) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et décrire ces lieux ainsi que le quartier où se situent la propriété de M. et Mme B... et l'immeuble de l'office public de l'habitat de l'Aude ;
2°) fournir tous les éléments sur la nature et l'importance des troubles qu'entraînerait pour M. et Mme B... la présence de l'immeuble de l'office public de l'habitat de l'Aude et évaluer les préjudices qui en résulteraient ;
3°) dire s'il résulte de la construction de cet immeuble une perte de la valeur vénale de la propriété de M. et Mme B... et en évaluer l'importance ;
4°) fournir tous éléments permettant de déterminer si les travaux réalisés ont causé des désordres au mur de clôture de la propriété de M. et Mme B... ou sont susceptibles de porter atteinte à sa solidité ;
5°) préciser la nature et le coût des travaux destinés à remédier aux désordres éventuellement constatés relatifs au mur de clôture ;
6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer la juridiction dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer la juridiction.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la Cour.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de M. et Mme B... et de l'office public de l'habitat de l'Aude.
Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la Cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la Cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... et les conclusions de l'office public de l'habitat de l'Aude tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et à l'office public de l'habitat de l'Aude et à M.D..., expert.
Fait à Marseille, le 18 mars 2016.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°15MA04824