Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015 et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 et 18 février 2016, la SCI Géoliane, représentée par MeF..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 8 avril 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation sollicitée ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Cavaillon, de l'association " En Toute Franchise " et de M. CharlesL...le versement par chacun d'entre eux de la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- l'intervention de l'association " En toute franchise " est irrecevable ;
- la motivation de la décision en litige est insuffisante ;
- la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une inexacte application des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce et a commis une erreur de droit en estimant que le projet porterait atteinte d'une part à l'animation de la vie urbaine à raison de sa localisation, d'autre part aux commerces existants ;
- l'appréciation portée par la commission nationale sur l'impact du projet sur les flux de circulation est inexacte ;
- l'objectif de compacité retenu par la commission nationale n'est pas au nombre des critères définis par l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- le risque d'inondation n'est pas de nature à justifier un refus d'autorisation, contrairement à ce qu'a retenu la commission nationale ;
- le projet présente des avantages suffisants au regard des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2015, la commune de Cavaillon, représentée par MeO..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Géoliane la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2016, l'association " En Toute Franchise " et M. CharlesL..., représentés par MeM..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Géoliane la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
L'association " En Toute Franchise " et M. CharlesL...ont produit un ultime mémoire enregistré le 19 février 2016, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
- le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2016 :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me F...pour la SCI Géoliane, de Me D...pour l'association " En Toute Franchise " et M. CharlesL...et de Me A...pour les sociétés Chepar, Cymadis et Emysa.
Une note en délibéré, enregistrée le 24 février 2016, a été présentée pour la SCI Géoliane.
1. Considérant que par une décision du 8 avril 2015 la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé à la SCI Géoliane l'autorisation préalable requise en vue de la création à Plan d'Orgon (Bouches-du-Rhône) d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 11 500 m², constitué d'un hypermarché de 6 000 m² et de cinq moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne (800 m²), l'équipement de la maison (1 200 et 800 m²), l'équipement de la personne ou le sport (1 200 m²) et l'équipement de la maison ou de la personne (1 500 m²) ; que, ce faisant, la commission nationale a annulé la décision d'autorisation prise par la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône le 3 décembre 2014 ; que la SCI Géoliane demande l'annulation de la décision ainsi prise par la Commission nationale d'aménagement commercial ;
Sur la recevabilité des mémoires de l'association " En Toute Franchise " :
2. Considérant que, parmi d'autres demandeurs, l'association " En Toute Franchise " a demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône en date du 3 décembre 2014 accordant à la SCI Géoliane l'autorisation requise en vue de la création d'un ensemble commercial à Plan d'Orgon ; qu'ainsi qu'il est précisé au point précédent, la commission nationale a fait droit à cette demande ; que devant la Cour qui l'a appelée en cause, cette association a ainsi la qualité de défendeur ; qu'en vertu de l'article 14 de ses statuts, sa présidente dispose du pouvoir d'ester en justice sans avoir à justifier d'une habilitation à cet effet ; que le moyen de la requérante selon lequel ladite association ne serait pas recevable à intervenir dans la présente instance est ainsi dénué de fondement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :
3. Considérant que, si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment circonstanciée les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit donc être écarté ;
En ce qui concerne l'appréciation portée par la commission nationale :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ;
6. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
7. Considérant que, si la société Géoliane soutient que la commission nationale a commis une erreur de droit ou, à tout le moins une erreur d'appréciation, au regard notamment de l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée pour des motifs tenant à la localisation et à l'ampleur du projet en litige, il ressort des pièces du dossier que ce projet, s'il intervient dans une zone accueillant diverses activités commerciales, artisanales et de services et remplace une activité de logistique, est toutefois situé à deux kilomètres du centre-ville de la commune de Plan d'Orgon et à plus de trois kilomètres du centre-ville de la commune de Cavaillon dont il est séparé par l'autoroute A7 et la Durance ; qu'il n'est pas soutenu que les projets de lotissements cités par le pétitionnaire dans sa demande d'autorisation seraient situés à proximité de la zone d'implantation du projet ; qu'ainsi le projet en cause, par ailleurs médiocrement desservi par les transports en commun, malgré les mesures annoncées par le pétitionnaire consistant en la mise en place d'une navette de bus six fois par jour, et difficilement accessible par les modes de déplacement doux en dépit de la présence d'une passerelle au-dessus de l'autoroute A7 et de la Durance, ne peut être regardé comme s'inscrivant dans la continuité urbaine de l'une et l'autre des deux communes précitées ; que, dans ces conditions, il ne participera pas, en particulier, à l'animation de la vie urbaine de la commune de Cavaillon, laquelle compte de nombreux commerces traditionnels que, eu égard à son importance, il risquerait de fragiliser, ainsi qu'en témoigne la circonstance, relevée à juste titre par la commission nationale, que cette commune a bénéficié, en 2011, d'une première tranche de subvention d'un montant supérieur à 400 000 euros du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC), susceptible d'être prolongée par l'octroi d'une seconde tranche en cours d'instruction à la date de la décision en litige ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, s'agissant du motif de refus relatif au trafic routier, que le projet contesté entraînera une augmentation significative, de l'ordre de 23 % par jour, des flux de véhicules automobiles sur la RD 99 le desservant, avec en particulier des pointes importantes le samedi ;
9. Considérant qu'en admettant même que la commission nationale ait fondé à tort sa décision sur des motifs erronés tirés d'un défaut de compacité du projet et de ce que le terrain d'assise du projet en cause est situé dans une zone d'aléa modéré du plan de prévention des risques d'inondation de la Durance, il résulte de l'instruction que la commission nationale aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs énoncés aux points 7 et 8, qui justifiaient légalement le refus de l'autorisation sollicitée ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Géoliane n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale lui refusant l'autorisation qu'elle avait sollicitée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Géoliane le versement à la commune de Cavaillon d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société Géoliane le versement à l'association " En Toute Franchise " et à M. CharlesL...d'une somme de 1 000 euros chacun ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, de la commune de Cavaillon, de l'association " En Toute Franchise " et de M. CharlesL..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Géoliane est rejetée.
Article 2 : La SCI Géoliane versera à la commune de Cavaillon une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle versera à l'association " En Toute Franchise " et à M. CharlesL...une somme de 1 000 (mille) euros chacun à ce même titre.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Géoliane, à la commune de Cavaillon, aux sociétés Chepar, Cymadis, Emysa, à l'association " En Toute Franchise ", à la SARL Les Cinq Sens, à M. CharlesL..., à la SNC Java, à Mme J...Charras, à la société Era Nadotti Immobilier, à Mme N...P..., à Mme E...Q..., à la société Concept Vision, à la société Albert Pierre, à M. K...C..., à l'association des commerçants de Cavaillon, à la société PLGC, à M. B...I..., à la société la Vallée 84, à la société J.P. Cycles, à la société Alarme Vullo, à la société Préférence 84, à la société Filippi et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2016.
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N° 15MA02770
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