Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 5 janvier 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 du sous-préfet de Draguignan ;
3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est de manière irrégulière que le premier juge a rejeté sa demande en faisant application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans la mesure où le moyen qu'il invoquait, tiré de ce qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, était assorti de faits et de justificatifs venant à son soutien ;
- au regard des justificatifs de sa présence en France, tant les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco algérien que les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 5 janvier 2015 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon, M. B... a invoqué à l'encontre de l'arrêté contesté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 compte tenu de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France ; que ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était ni inopérant ni irrecevable ; que la demande était en outre accompagnée de pièces susceptibles de venir au soutien de ce moyen ; que les termes dans lesquels il était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendaient suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, la demande de M. B... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon du 5 janvier 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon ;
Sur la légalité de l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 18 novembre 2014 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant que M. B... se prévaut de sa présence sur le territoire français de manière continue depuis son entrée en France le 18 novembre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours ; que, toutefois, pour les années 2004 et 2005, il se borne à produire plusieurs attestations d'amis ou de connaissances peu circonstanciées, ainsi que diverses pièces, dont des documents médicaux et des factures d'hôtel qui, si elles sont susceptibles de prouver une présence occasionnelle, n'établissent pas en revanche sa résidence habituelle sur le territoire français durant cette période ; que, dès lors, M. B... ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il remplissait, à la date du refus de séjour en litige, la condition de séjour habituel depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le sous-préfet de Draguignan doit, par suite, être écarté ;
7. Considérant que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière auraient été méconnues est inopérant ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon à fin d'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 18 novembre 2014 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B... à fin d'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Draguignan, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... tout ou partie de la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon n° 1404278 du 5 janvier 2015 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative ;
- Mme E... et M. A...'hôte, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 15MA00522
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