Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2014, et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2014 et 12 février 2015, l'hôpital local de Bonifacio, représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200650 du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter la demande des consortsE....
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'expertise était irrégulière dès lors que le rapport d'expertise était insuffisant pour servir de base au débat ;
- l'hôpital n'a commis aucune faute ;
- la perte de chance de survie doit, à tout le moins, être estimée à 50 % dès lors que le comportement personnel de M. C... E...est à l'origine de la plus grande part de son préjudice ;
- l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral de M. B... E..., frère de la victime, est excessive ;
- c'est à tort que le tribunal a mis les frais d'expertise à la charge de l'établissement dans la mesure où il a préalablement admis l'irrégularité de l'expertise.
Par deux mémoires, enregistrés les 18 décembre 2014 et 14 septembre 2015, M. B... E... tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de ses parents décédés, représenté par Me H..., conclut :
1°) au rejet de la requête de l'hôpital local de Bonifacio ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal a limité l'indemnisation des requérants à 5 600 euros ;
3°) à ce que le montant de l'indemnité due par l'hôpital local de Bonifacio soit porté à la somme de 65 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du décès et des intérêts capitalisés ;
4°) à la condamnation de l'hôpital local de Bonifacio à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens nouveaux invoqués par l'hôpital sont irrecevables ;
- la perte de chance de survie doit être évaluée à 100 % ;
- l'hôpital local de Bonifacio doit être condamné à verser aux parents de M. C... E...la somme de 25 000 euros à chacun et la somme de 15 000 euros à M. B... E....
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2015, l'hôpital local de Bonifacio conclut au rejet de l'appel incident de M. E....
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laso, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
1. Considérant que M. C... E..., alors âgé de 45 ans, se plaignant d'essoufflements, a été pris en charge le 16 janvier 2011 aux urgences de l'hôpital local de Bonifacio où il a subi une radiographie pulmonaire et un électrocardiogramme ; que, le 18 janvier 2011, devant la persistance de la dyspnée, M. E... est transporté par les sapeurs-pompiers aux urgences de l'hôpital local de Bonifacio où il est ausculté ; qu'il est décédé le soir même au domicile de ses parents ; que M. A... E...et Mme G...E..., ses parents, et M. B... E..., son frère, ont recherché la responsabilité de l'hôpital local de Bonifacio sur le fondement de la faute en raison des erreurs commises dans le diagnostic du syndrome coronarien aigu dont souffrait M. C... E...; que, l'hôpital local de Bonifacio relève appel du jugement du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Bastia le condamnant à verser à M. A... E..., Mme G... E...et M. B... E...ou aux ayants droit de ces derniers la somme de 5 600 euros à chacun ; que M. B... E..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de ses parents décédés, conclut au rejet de la requête de l'hôpital local de Bonifacio et à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'établissement hospitalier à leur verser des indemnités inférieures à leurs demandes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en se bornant à soutenir, dans sa requête sommaire d'appel, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont les premiers juges étaient saisis, l'hôpital local de Bonifacio ne permet pas aux juges d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que, dès lors, ce moyen ne peut être qu'écarté ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. E..., l'hôpital local de Bonifacio est recevable à présenter en appel un moyen, relatif à l'irrégularité du jugement, tiré de ce qu'il serait fondé sur une expertise que le tribunal a estimé irrégulière, faute pour l'expert d'avoir convoqué les parties aux opérations d'expertise, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative et pour avoir contacté directement les consorts E...sans en informer leur conseil ;
4. Considérant que les premiers juges, après avoir constaté l'irrégularité des opérations d'expertise, ont retenu le rapport de l'expert, qui avait été soumis au débat contradictoire des parties, à titre d'élément d'information ; que le tribunal ne s'étant pas fondé sur les conclusions de cette expertise, contestées sur ce point par l'établissement hospitalier, pour écarter le comportement de la victime comme ayant concouru à la survenance du dommage, l'hôpital local de Bonifacio ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été mis en mesure d'apporter à l'expert des précisions sur les consignes qui avaient été données à M. C... E...le 16 janvier 2011 et sur les indications erronées que ce dernier a communiquées au médecin urgentiste le 18 janvier 2011 pour soutenir que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la responsabilité de l'hôpital local de Bonifacio :
5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. E..., l'hôpital local de Bonifacio est recevable à contester en appel le principe de sa responsabilité alors même qu'il l'avait admis au moins partiellement en première instance ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations de l'expert médical désigné, non contestées sur ces points par l'hôpital local de Bonifacio, que, le 16 janvier 2011, M. C... E...présentait un très vraisemblable syndrome coronaire aigu dans le territoire inférieur du coeur ; que les anomalies électrocardiographiques dans un même territoire orientaient fortement cette hypothèse ; qu'il s'agissait d'une urgence médicale ; que le décès brutal du patient, au regard de l'électrocardiogramme du 16 janvier évoquait prioritairement une complication rythmique, par troubles du rythme ventriculaire, fréquente lors d'un syndrome coronarien aigu ; que si l'expert indique que M. C... E...a bénéficié des examens cliniques complets et appropriés pour poser le diagnostic d'une dyspnée et que plusieurs éléments rendaient difficile le diagnostic d'un syndrome coronarien aigu en raison de l'absence de douleurs coronaires typiques présentes habituellement dans 70 % des cas, de la présence d'anomalies sur la radiographie pulmonaire pouvant orienter vers une dyspnée d'origine broncho-pulmonaire et d'un contexte psychiatrique, il conclut, sans que l'hôpital local de Bonifacio ne le conteste utilement, que le diagnostic objectivé par le résultat de l'électrocardiogramme semble avoir été sous estimé par le médecin urgentiste conduisant à la prise de décisions inadaptées, M. C... E...n'ayant ni bénéficié de prélèvement biologique de troponine réalisable au sein même de l'établissement pour confirmer rapidement le diagnostic ni de prélèvement sanguin pour analyse en urgence au laboratoire de Porto-Vecchio ni d'une surveillance médicalisée sous scope adaptée à cette pathologie au sein de l'hôpital ; que si l'hôpital local de Bonifacio soutient que même si le syndrome coronarien aigu avait été confirmé, M. C... E...n'aurait pas pu recevoir les soins appropriés au sein de l'établissement et que le médecin urgentiste de l'hôpital a adressé le patient pour une consultation cardiologique à la polyclinique de la Corse du Sud dans le cadre d'une convention entre cet établissement et l'hôpital, ces circonstances ne peuvent suffire à justifier, devant l'urgence médicale que constitue une suspicion de syndrome coronarien aigu objectivé par le résultat de l'électrocardiogramme, ainsi qu'il a été indiqué, que d'autres examens et soins n'aient été pratiqués sur le patient le 16 janvier 2011 ; que, dès lors, ces erreurs commises dans le diagnostic du syndrome coronarien aigu dont M. C... E...souffrait constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital local de Bonifacio ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a retenu sa responsabilité ;
7. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment des constatations de l'expert médical, non contestées sur ce point par l'hôpital local de Bonifacio, que des risques de décès persistent même en cas de prise en charge correcte du syndrome coronarien aigu ; qu'ainsi, la faute commise lors de la prise en charge de M. C... E...a seulement compromis ses chances de survie ; qu'à ce titre, l'expert indique que la pathologie d'un syndrome coronaire aigu est d'une forte mortalité dans les premières heures d'évolution et que la réduction de la mortalité est de 50 % si la reperfusion coronaire est effectuée la première heure et de 30 % la deuxième heure ; que l'expert conclut que la perte de chance de survie de M. E... qui n'a bénéficié d'aucun traitement, due au manquement dans sa prise en charge, est estimée à 80 % ; que ni l'hôpital local de Bonifacio ni M. B... E...qui se borne à soutenir que si des possibilités de décès existent elles n'ont été que de 4 % en 2010 alors que l'expert précise que, de 1995 à 2010, la mortalité à 30 jours a été divisée par trois passant de 12 à 4 %, ne contestent utilement que la perte de chance de survie de M. C... E...doit être fixée à 80 % ;
9. Considérant que l'hôpital local de Bonifacio soutient que le comportement de M. C... E...a concouru à la survenance du dommage en ce que le patient informé du caractère urgent de la consultation d'un cardiologue s'est rendu le lendemain dans un cabinet de cardiologie mais l'a quitté devant l'attente excessive et en ce qu'il a communiqué de fausses informations au médecin urgentiste le 18 janvier 2011 lui ayant indiqué avoir bénéficié de la consultation et que celle-ci était rassurante ; que, cependant, ces circonstances ne sauraient utilement être invoquées par l'hôpital local de Bonifacio comme cause exonératoire de sa responsabilité, dès lors que la perte de chance de survie de M. C... E...trouve sa cause dans l'absence de prise en charge médicale en urgence le 16 janvier 2011 ; que, dès lors, l'hôpital local de Bonifacio n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge la réparation de la fraction, égale à 80 %, des dommages subis par les consorts E...;
Sur les préjudices :
10. Considérant que le tribunal administratif de Bastia a évalué à la somme de 7 000 euros chacun le préjudice d'affection subi les consorts E...du fait du décès de leur fils et frère lequel ne vivait ni avec ses parents ni avec son frère ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent tant l'hôpital local de Bonifacio que M. B... E..., les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce préjudice ; que, par suite, ni l'hôpital local de Bonifacio ni M. E... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a fixé l'indemnisation de ce chef de préjudice à la charge de l'établissement à la somme de 5 600 euros après application du taux de perte de chance de 80 % retenu au point 9 ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'hôpital local de Bonifacio et M. B... E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à la charge de l'hôpital local de Bonifacio la somme de 5 600 euros à chacun des consorts E...;
Sur les dépens :
12. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, en mettant à la charge de l'hôpital local de Bonifacio les frais et honoraires de l'expert médical alors même que l'expertise était irrégulière, les premiers juges n'ont pas procédé, contrairement à ce que soutient l'établissement, à une répartition inéquitable des dépens entre les parties ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'hôpital local de Bonifacio la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'hôpital local de Bonifacio est rejetée.
Article 2 : L'hôpital local de Bonifacio versera à M. B... E...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. E... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôpital local de Bonifacio, à M. B... E..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud et à la Mutuelle Fonction Publique.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N° 14MA03860
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