Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2016, le 27 juillet 2016, le 18 avril 2017 et le 16 juin 2017, Mme A..., représentée par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 mars 2016 ;
2°) de réformer l'ordonnance de taxation du 27 mars 2014 du président du tribunal administratif de Montpellier en ramenant les frais d'expertise à de plus justes proportions ;
3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de Me E..., à défaut, de les répartir entre les parties présentes devant le tribunal de grande instance de Nîmes et le tribunal administratif ;
4°) de laisser les dépens à la charge de M. F....
Elle soutient que :
- l'expert qui a été désigné à la fois par le tribunal de grande instance de Nîmes et le tribunal administratif de Montpellier, a procédé à une répartition des frais et honoraires d'expertise selon des calculs de pourcentage arbitraires et inacceptables ;
- les frais et honoraires liquidés à la somme de 80 612,78 euros sont excessifs ;
- la préparation de la réunion du 22 juin 2011 a été facturée trois fois ; la facturation de la pelle mécanique établie pour un montant de 18 715 euros est démesurée ; le rapport définitif contient principalement les éléments contenus et déjà facturés dans le pré-rapport ; seul le complément au pré-rapport devrait être facturé pour un montant nettement inférieur ;
- le rapport contient des éléments qui se sont avérés par la suite être inexacts tels que la stabilité de la plateforme Mazza qui a été en grande partie emportée sur la route lors d'un épisode de pluie cévenol ;
- la recherche des responsabilités des auteurs des dépôts irréguliers sur le terrain ayant été initiée par M. E..., celui-ci doit également supporter les frais d'expertise en litige ;
- les frais d'expertise doivent être répartis au prorata des entreprises désignées par l'expert comme responsables des dépôts irréguliers effectués sur le terrain et à qui il incombe de remettre le site en état.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2016, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a présenté ses observations.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2016, le 28 juin 2016, le 26 août 2016, le 15 mai 2017 et le 29 juin 2017, M. F...conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que le montant de ses honoraires soient actualisés à la somme de 102 934,46 euros toutes taxes comprises et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ;
- l'absence de paiement de ses frais et honoraires lui occasionne de graves difficultés financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Chanon.
1. Mme C... A...est propriétaire d'un tènement agricole sur le territoire de la commune de Saint-Julien-de-la-Nef, lieu-dit Ferrussac, dans le département de l'Hérault, dont elle a hérité de son père. Celui-ci de son vivant, a été déclaré en liquidation judiciaire personnelle pour laquelle Maître E...a été désigné liquidateur judiciaire. Par une ordonnance du 10 juillet 2006, le président du tribunal administratif de Montpellier a ordonné, à la demande de Mme A..., une expertise ayant pour objet, notamment, de déterminer la nature et l'importance des dépôts qui ont été effectués au fil des années sur sa propriété, ainsi que de chiffrer le coût de nettoyage et de remise en état du site. Au terme d'une expertise qui a duré près de sept ans, le président du tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance du 27 mars 2014, taxé et liquidé à la somme de 80 612,78 euros le montant des frais et honoraires dus à M. B... F..., expert, et mis ces frais et honoraires à la charge de Mme A.... Sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, Mme A... a contesté ladite ordonnance en tant qu'elle a fixé le montant des frais et honoraires de l'expertise et en tant qu'elle les a mis à sa charge. Mme A... relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, auquel sa demande a été transmise, l'a rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions de l'article R. 621-12 ".
3. Le juge saisi d'un recours de plein contentieux sur le fondement de l'article R. 621-11 du code de justice administrative contre une ordonnance de taxation qui constitue une décision administrative, se prononce sur les droits à rémunération de l'expert au regard notamment de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
4. En premier lieu, si la requérante soutient que l'expert qui a été désigné à la fois et en premier lieu par le tribunal de grande instance de Nîmes à la demande du liquidateur judiciaire de son père, puis par le tribunal administratif de Montpellier, à sa demande, a procédé à une répartition arbitraire des frais et honoraires des expertises réalisées qui, en raison du nombre de parties appelées en cause dans l'instance judiciaire, auraient dû principalement être facturés dans ce cadre-là, une telle argumentation est inopérante au regard de l'office du juge tel que décrit au point précédent. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les frais et honoraires d'expertise ont été fixés de manière arbitraire.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'expert justifie précisément du nombre d'heures passées pour la rédaction du rapport final de 337 pages entre le 27 novembre 2012 et le 17 avril 2013 en réponse aux dix dires représentants 116 pages accompagnées de 947 pièces, consécutifs au rapport de pré-conclusions daté du 28 juin 2012. Si ce rapport définitif contient en annexe d'abondantes pièces, elles ne sauraient être regardées comme inutiles dès lors qu'il s'agit de l'ensemble des pièces versées par les parties qui ont été référencées et analysées de façon circonstanciée par l'expert. Par ailleurs, le sérieux de ce travail ne saurait être remis en cause par les deux attestations versées par la requérante témoignant que lors d'un épisode de pluies cévenoles, une plate-forme de déchets se trouvant sur le terrain de Mme A... a été emportée alors que l'expert avait conclu à sa stabilité. Au demeurant, dans le dernier état de ses écritures, Mme A... admet que cette plate-forme ne provient pas en réalité de sa propriété. Enfin, les difficultés financières dont Mme A... se prévaut et dont elle aurait informé l'expert, sont sans incidence sur l'appréciation des droits à rémunération de celui-ci. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que les frais et honoraires d'expertise sont globalement excessifs.
6. En troisième lieu, il résulte des pièces du dossier que la préparation de la réunion du 22 juin 2011 a représenté huit heures de travail réalisés les 10 et 20 juin 2011 afin de produire, à la suite de sept réunions d'expertises contradictoires sur le terrain et en salle qui se sont déroulés à compter de janvier 2006, une synthèse sur l'état d'avancement des travaux pour l'ensemble des parties présentes, comprenant notamment la réalisation d'un support de présentation vidéo. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à contester la facturation de cette opération.
7. En quatrième lieu, si Mme A... conteste le coût facturé par la société ARDS pour la location d'une pelle mécanique du 1er au 5 octobre 2007, l'expert produit au dossier la facture détaillée en date du 5 octobre 2007 établie par ce prestataire qui indique notamment un prix d'intervention journalier fixé à 1 530 euros hors taxe. Le devis de la société " Cévenole de Travaux Publics " en date du 1er février 2011 versé par Me A... et indiquant un prix unitaire à 90 euros hors taxe pour l'usage d'une pelle mécanique, ne peut valablement remettre en question la justesse du prix pratiqué par la société retenue par l'expert, dans la mesure où ce devis porte sur de simples travaux d'aménagement d'une piste et d'un chemin qui sont sans commune mesure avec les fouilles réalisées sur le site à 4,5 mètres de profondeur avec une pelle équipée d'un bras de 6,15 mètres. Par ailleurs, le travail de fouille opéré par cet engin a permis d'appeler en cause toutes les entreprises dont les traces de déchets ont été exhumées sur le site. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à contester l'utilité du recours à cette pelle mécanique dans les opérations d'expertise ni son coût.
8. En cinquième lieu, il n'appartient pas au président du tribunal administratif statuant sur les frais et honoraires d'expertise de déduire de la taxation les sommes qui auraient fait l'objet d'une consignation ordonnée par le président du tribunal de grande instance dans le cadre de l'expertise menée par M. F... dans l'instance judiciaire. Mme A... n'est dès lors pas fondée à soutenir que les sommes qui auraient été prélevées sur les consignations ordonnées par le juge judiciaire auraient dû être déduites des frais et taxes liquidés par l'ordonnance en litige.
9. En sixième et dernier lieu, si Mme A... conteste à nouveau la charge des frais d'expertise, il y a lieu pour la Cour d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen circonstancié de la demande par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions incidentes présentées par M. F... aux fins de réactualisation de la taxation des frais et honoraires d'expertise :
11. Si M. F... demande, par la voie de l'appel incident, que les frais et honoraires de l'expertise qui lui a été confiée soit portés à la somme de 102 934,46 euros toutes taxes comprises en raison des difficultés financières et bancaires subies du fait du non-paiement de ses honoraires, il ne produit aucune pièce de nature à en justifier. Par suite, les conclusions incidentes susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par M. F... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. F... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... F....
Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. G... E....
Délibéré après l'audience du 12 avril 2019, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D..., première conseillère,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2019.
N° 16MA01637
bb