Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2017 et 14 décembre 2018, sous le n° 17MA04661, M. B..., représenté par Me E... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2017, en ce qu'il a estimé que les griefs reprochés étaient établis et de nature à justifier une sanction disciplinaire et rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2015 ;
3°) de condamner la commune d'Antibes-Juan-les-Pins à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins la somme de 5 620 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- il a subi un préjudice moral estimé à 7 000 euros ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d'existence évalués à 10 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2018, la commune d'Antibes-Juan-les-Pins conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes de M. B... sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. C...,
- et les observations de Me A... représentant la commune d'Antibes-Juan-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... B...a été recruté par la commune d'Antibes-Juan-les-Pins à partir du 1er janvier 2012. Il a été titularisé le 1er avril 2014 en qualité d'adjoint du patrimoine de seconde classe après que la durée de son stage ait été prolongée d'un an et affecté au musée Picasso où il a exercé les fonctions d'agent d'accueil et de surveillance. Par arrêté du 21 décembre 2015, le maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres des effectifs à compter du 1er janvier 2016, au motif que son comportement a porté atteinte au fonctionnement et à la considération du musée Picasso. M. B... relève appel de l'article 4 du jugement du 27 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la recevabilité des conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué qu'avant d'examiner la proportionnalité de la sanction aux faits reprochés, le tribunal a écarté les moyens contestant la matérialité des faits et leur caractère fautif et a intégralement fait droit aux conclusions aux fins d'injonction de M. B.... Par ailleurs, ce dernier n'a pas hiérarchisé ses moyens en première instance. Par suite, ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a estimé que les griefs reprochés étaient établis et de nature à justifier une sanction disciplinaire qui sont dirigées contre les motifs du jugement sont irrecevables. En revanche, M. B... est recevable à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué par lequel le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en vigueur à la date d'introduction de la requête devant le tribunal : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
4. M. B... ne conteste pas ne pas avoir adressé une demande indemnitaire à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins avant d'introduire sa demande de première instance. Par ailleurs, il ressort de celle-ci qu'il a présenté à la fois des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2015 et au versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité fautive de cet arrêté, cette circonstance n'ayant pas pour effet de donner à l'ensemble de ces conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux. S'il soutient que la commune d'Antibes-Juan-les-Pins a lié le contentieux en répondant au fond à sa demande dans son mémoire en défense produit devant le tribunal, la commune, qui n'a répondu au fond qu'aux conclusions en excès de pouvoir, n'a toutefois présenté devant le tribunal aucune observation en défense sur les conclusions indemnitaires. Ainsi, la commune d'Antibes-Juan-les-Pins est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de M. B... sont irrecevables en l'absence de décision liant le contentieux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Antibes-Juan-les-Pins et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B...et à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2019, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 avril 2019.
2
N° 17MA04661
bb