Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mars 2018 et le 12 juillet 2018, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B... la somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la composition de la juridiction était la même lors de l'audience et lors de la séance où l'affaire a été délibérée ;
- les titres exécutoires pouvaient légalement être émis alors même que l'expertise judiciaire relative aux responsabilités encourues n'était pas achevée ;
- les titres exécutoires mentionnent de façon suffisante les bases de liquidation des créances ;
- le mur en cause n'est pas une dépendance du domaine public routier départemental dès lors qu'il a été initialement édifié par des particuliers et dans leur intérêt privé pour assurer le maintien et la clôture des terres privées alors même qu'il assure indirectement le soutènement ou la sécurité de la voie qu'il longe ;
- la théorie de la domanialité publique par accessoire ne saurait recevoir application dès lors que le mur n'est pas sa propriété mais appartient aux épouxB... ;
- le mur en cause n'est pas un ouvrage public par accessoire de la voie publique ;
- ce mur ne présente aucun lien physique ni fonctionnel étroit avec la voie départementale et ne suit pas l'alignement de la route départementale sur toute sa longueur ;
- ce mur n'a pas été édifié dans le but de protéger les usagers du boulevard Alice de Rothschild ;
- il intègre des ouvrages privés tels un portillon d'entrée de la propriété et des plantations privées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2018, M. et Mme B..., représentés par Me I..., concluent au rejet de la requête, demandent par la voie de l'appel incident que soit réformé le jugement du 30 janvier 2018 en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande de condamnation de la commune à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et comportement déloyal, enfin demandent que soit mise à la charge solidaire du département des Alpes-Maritimes et de la commune de Grasse la somme globale 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la nullité des titres exécutoires implique le remboursement de ce qu'ils ont indûment payé du fait desdits titres ainsi que de tous les frais de justice qu'ils ont exposés pour pouvoir se défendre tout au long des années de procédure.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2018, la commune de Grasse, représentée par Me C..., informe la Cour qu'elle a " rapporté les titres litigieux ".
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de ce que :
- l'appel du département des Alpes-Maritimes contre le jugement 1503086, 1504509 du 30 janvier 2018 du tribunal administratif de Nice est irrecevable dès lors qu'il n'avait pas la qualité de partie dans l'instance devant le tribunal
- les conclusions incidentes présentées par M. et Mme B... sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2019, le département des Alpes-Maritimes a présenté des observations en réponse au moyen susceptible d'être relevé d'office par la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant Me G..., représentant le département des Alpes-Maritimes, de Me L..., substituant Me I..., représentant M. et Mme B..., et de Me A..., substituant Me C..., représentant la commune de Grasse.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... sont propriétaires d'une parcelle supportant un immeuble à usage d'habitation cadastrée section AX n° 40 à Grasse. Cette propriété se situe en contrehaut de la route départementale 111 dans une configuration d'importante déclivité. Un mur borde la voie et longe plusieurs propriétés dont la leur et celle de leurs voisins immédiats, les consortsD..., propriétaires de la parcelle cadastrée section AX n° 39. Dans la nuit du 15 au 16 mars 2011, ce mur s'est effondré au niveau de ces deux parcelles. Au vu d'un rapport d'expertise déposé le 20 mars 2011, le maire de Grasse a pris, le 22 mars 2011, un arrêté de péril imminent définissant les mesures provisoires à prendre d'urgence afin de garantir la sécurité publique menacée par l'état du mur en partie effondré sur la voie publique. A défaut pour les propriétaires riverains de ce mur d'avoir engagé les mesures prévues par cet arrêté, la commune a décidé, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, de se substituer à eux pour procéder aux travaux de remise en état de l'ouvrage et a, dans ce cadre, émis plusieurs titres exécutoires à l'encontre des propriétaires riverains de ce mur pour avoir remboursement des sommes qu'elle a engagées. Le département des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé au bénéfice de M. et Mme B... la décharge de l'obligation de payer résultant des titres exécutoires émis à leur encontre par la commune, a condamné cette dernière à leur verser la somme de 6 146,75 euros et a rejeté le surplus de leur demande.
2. La voie de l'appel n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué.
3. Le département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas l'émetteur des titres exécutoires contestés par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Nice, n'avait pas la qualité de partie dans cette instance mais celle de simple observateur, alors même que le tribunal lui a communiqué l'ensemble des pièces de la procédure et lui a notifié le jugement. Le département n'aurait au demeurant pas eu qualité pour former tierce-opposition contre ce jugement, lequel ne préjudicie à aucun de ses droits. Il n'a donc pas qualité pour faire appel du jugement du 30 janvier 2018 et sa requête présentée devant la Cour est dès lors irrecevable.
4. Les conclusions incidentes de M. et Mme B... tendant à la condamnation de la commune de Grasse et du département des Alpes-Maritimes au remboursement des sommes indûment payées et des frais par eux engagés, présentées le 11 septembre 2018 soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel contre le jugement attaqué, sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du département des Alpes-Maritimes et les conclusions incidentes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département des Alpes-Maritimes, à M. K... B...et à Mme J... H...épouseB....
Copie en sera adressée à la commune de Grasse.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- Mme F..., première conseillère,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 avril 2019.
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N° 18MA01445
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