Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2018, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2017 ;
2°) de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à une somme correspondant à une minoration de 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ou, subsidiairement, à une somme correspondant à une minoration de 2 000 fois ce taux ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a employé qu'un seul étranger sans autorisation de travail et s'est acquittée du paiement de toutes les sommes lui revenant et se trouvait ainsi dans le cas où elle pouvait bénéficier de la minoration de 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
- le procès-verbal d'infraction ne mentionnant qu'une infraction à l'article L. 8251-1 du code du travail, elle se trouvait ainsi dans le cas où elle pouvait bénéficier de la minoration de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle effectué par des agents de la police nationale dans l'exploitation agricole appartenant à Mme A..., le 19 mars 2015, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'intéressée avait employé un travailleur étranger, de nationalité tunisienne, M. B..., démuni de titre de séjour et d'autorisation de travail. Par une décision du 8 juillet 2015, il a mis à la charge de Mme A... les sommes de 17 600 euros et 2 124 euros au titre, respectivement, de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille la minoration de la contribution spéciale. En cours d'instance, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de ramener le montant de cette contribution à 11 876 euros et a prononcé, en conséquence, un dégrèvement de 5 724 euros. Par un jugement du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de décharge de la contribution spéciale à hauteur des sommes dégrevées en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il refuse de faire droit à l'intégralité de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l'encontre de Mme A... : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (...). / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (...) ". En vertu de l'article R. 8253-2 du même code, le montant de cette contribution spéciale est égal, sous réserve des cas de minoration, " à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 ". Le II du même article prévoit que ce montant est réduit à 2 000 fois ce même taux " Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 " ou " Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 ". Enfin selon le III de cet article le montant de la contribution est réduit à 1 000 fois ce taux en cas de paiement spontané de ces salaires et indemnités, si le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre.
3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, le procès-verbal d'infraction du 19 mars 2015 mentionne deux infractions, celle d'emploi d'un étranger sans autorisation de travail, prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail et celle de travail dissimulé d'un salarié, prévue à l'article L. 8221-5 du même code. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir qu'une seule infraction aurait été relevée à son encontre s'agissant de la situation de M. B.... D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... se soit acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2, en particulier de l'indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire prévue par le 2°, dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la contribution spéciale mise à sa charge aurait dû être réduite à 1 000 ou 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre du même article.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2019, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère.
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2019.
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N° 18MA00760
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