Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administratif, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance est recevable ;
- il appartenait au préfet d'apprécier si elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée, pour lui refuser un titre de séjour sur ce fondement ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance était tardive ;
- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses liens familiaux en France ; que, par un arrêté du 29 juillet 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 juillet 2016 du préfet des Pyrénées-Orientales :
2. Considérant, en premier lieu, que le préfet a estimé que Mme A... ne pouvait prétendre, en sa qualité d'enfant à charge de parent français, à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et que ses parents ne justifiaient pas de ressources suffisantes pour la prendre en charge ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande dont il était saisi sur ce fondement et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée au regard de ces dispositions ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
4. Considérant que Mme A..., née en 1982, a résidé au Maroc jusqu'en 2015, année au cours de laquelle elle a rejoint en France ses parents et ses quatre frères et soeurs, lesquelles possèdent la nationalité française ou sont en situation régulière au regard du droit au séjour des étrangers ; que si l'intéressée fait valoir que suite au décès de sa grand-mère en 2012, aucun proche à l'exception d'un oncle ne vit encore dans son pays d'origine et qu'elle est désormais prise en charge et hébergée par ses parents, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de trente-trois ans, qu'à la date de l'arrêté contesté elle résidait depuis peu de temps sur le territoire français, qu'elle est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 29 juillet 2016 du préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, par suite, que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dont la requérante ne demande l'annulation que par voie de conséquence de l'illégalité dont serait entaché le refus de séjour qui lui a été opposé, ne peuvent qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant, enfin, que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
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N° 16MA04818