Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 8 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sous même condition d'astreinte ;
4°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le jugement, sur ce point, est également insuffisamment motivé ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient s'en remettre à l'argumentation produite en première instance.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,
- et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant M. D....
1. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, né le 24 janvier 1979, est entré en France le 22 septembre 2015 et a présenté une demande de titre de séjour le 9 décembre 2015, que le préfet de l'Hérault a rejetée par une décision du 8 février 2016 ; que cette même autorité a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. D...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré pour la dernière fois en France le 22 septembre 2015 à l'âge de 37 ans, muni d'un visa de court séjour de 90 jours ; qu'il vit hébergé chez son père avec son épouse en situation irrégulière et leurs trois enfants nés au Maroc ; que si ses parents et une partie de sa fratrie résident régulièrement en France, il ne justifie ni de ses conditions d'existence sur le territoire national ni de son insertion dans la société française ; qu'il n'établit ni même n'allègue l'existence d'obstacles à la poursuite de la vie familiale dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 18 janvier 2013 suite à une précédente demande d'admission au séjour présentée le 15 janvier 2013 ; qu'alors même qu'il se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur polyvalent, il ne démontre pas avoir transféré de manière stable et durable le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national ; que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et aurait par suite méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que d'autre part, le préfet de l'Hérault qui n'a pas subordonné l'appréciation de l'atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale à la seule condition de la durée du séjour de l'intéressé en France, n'a pas entaché la décision en litige d'un erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise en particulier l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour dont a fait l'objet M. D... ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point, on écarté le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. D... à quitter le territoire français, alors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à une période récente ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant qu'au regard des circonstances susmentionnées au point 3, et notamment en raison du jeune âge des enfants et de la nationalité de la mère de ces derniers permettant la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé, aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'octroyant pas un délai de retour supérieur à trente jours le préfet, alors même la présence de M. D... sur le territoire français ne constituerait un danger ni pour l'ordre public, ni pour la sécurité publique ni pour la sécurité nationale, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2016, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
N° 17MA00757 2