Par une requête, enregistrée le 9 août 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler le titre de perception émis le 13 août 2015 par le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en fondant leur jugement sur des pièces qui n'étaient pas en débat et sur lesquelles elle n'a pas été mis en mesure de s'expliquer, les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;
- le directeur départemental des finances publiques était incompétent pour fixer le montant de la redevance dès lors que le terrain en cause ne fait pas partie du domaine public de l'Etat mais de celui de la commune d'Aléria ;
- le titre de perception n'indique ni les bases de la liquidation ni ses fondements juridiques, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le calcul de la redevance ayant donné lieu au titre de recette contesté est fondé sur des éléments erronés en ce qui concerne la superficie réellement occupée, l'absence de prise en compte de sa situation au regard du caractère gratuit des installations et la durée de l'occupation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance était irrecevable à défaut pour Mme A... d'avoir formé la réclamation préalable prévue par les textes ;
- à supposer que le courrier du 12 octobre 2015 soit regardé comme étant constitutif d'une réclamation préalable, il ne pourrait être analysé que comme une contestation en la forme, de sorte que les moyens présentés devant le juge administratif constituent des demandes nouvelles ;
- subsidiairement, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est gérante du domaine de Riva Bella situé sur une plage entre Aléria et Linguizzetta, en Haute-Corse. A la suite du constat le 27 juin 2012 par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer de la présence de quatre-vingt-quatorze transats et cinquante-trois parasols sur trois cent quarante-cinq mètres carrés de linéaire de plage correspondant à une occupation sans titre de six cent cinquante-cinq mètres carrés du domaine public maritime, un avis de paiement couvrant la période du 20 juillet 2012 au 31 décembre 2012 pour un montant de 8 664 euros a été émis à l'encontre de l'intéressée. La direction départementale des finances publiques a émis un titre de perception daté du 21 février 2013 pour le recouvrement de cette créance. Mme A... a contesté ce titre de perception devant le tribunal administratif de Bastia. Par jugement n° 1501177 du 18 septembre 2014, le tribunal a annulé ce titre pour défaut d'indication des bases de liquidation de la créance. La direction départementale des finances publiques a réémis le 13 août 2015 un titre sur le même fondement, pour la même période et le même montant. Mme A... a de nouveau contesté ce titre devant le tribunal administratif de Bastia. Par l'article 1er de son jugement du 7 juillet 2016, le tribunal a partiellement fait droit à cette demande en annulant le titre en tant qu'il a infligé à l'intéressée une pénalité de 20 % d'un montant de 1 444 euros. Mme A... doit être regardée comme demandant seulement l'annulation de l'article 3 de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour juger que les terrains sur lesquels Mme A... a installé les matelas et parasols sans autorisation appartenaient au domaine public maritime, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur le constat effectué par les services de la direction départementale de la Mer de Haute-Corse ainsi que sur les photographies produites par l'intéressée elle-même, sur un jugement du 6 décembre 2012 rendu par cette même juridiction condamnant Mme A... pour contravention de grande voirie au titre des travaux d'enrochements qu'elle avait fait effectuer avec M. B... sur le rivage pour protéger le domaine de Riva Bella dont elle assure la gérance ainsi que sur l'arrêt du 11 février 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille confirmant ce jugement, en en reprenant les motifs. Il ne résulte pas de l'instruction que ces décisions juridictionnelles ont été communiquées aux parties par le tribunal dans le cadre de l'instance. Dans ces circonstances, le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire. Par suite, l'article 3 de ce jugement doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation du titre de perception émis à l'encontre de Mme A... le 13 août 2015 en tant qu'il a mis à la charge de l'intéressée la somme de 7 220 euros présentée par la requérante devant le tribunal administratif de Bastia.
Sur la recevabilité :
4. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Aux termes de l'article 118 du même texte : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". Aux termes de l'article 119 de ce texte : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ".
5. Alors même que le titre de perception en cause, qui indiquait qu'il pouvait faire l'objet d'une contestation devant la direction départementale des finances publiques de Haute-Corse, ne précisait pas le caractère obligatoire de cette réclamation préalable, l'obligation de former une telle réclamation s'imposait à peine d'irrecevabilité du recours contentieux contre ce titre en vertu des dispositions précitées. Si Mme A... soutient qu'elle a satisfait à cette obligation, il résulte de l'instruction que, par le courrier du 12 octobre 2015 qu'elle a adressé au directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse, l'intéressée s'est bornée à transmettre une copie du jugement du tribunal administratif de Bastia ayant prononcé l'annulation d'un précédent titre afin de " bien vouloir procéder à la rectification qui s'impose ". Ce faisant, Mme A... n'a pas expressément critiqué le titre de perception émis à son encontre le 13 août 2015 ni en ce qui concerne l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité, ni en ce qui concerne la régularité en la forme de ce titre. Le courrier du 12 octobre 2015 ne peut dès lors être regardé comme constituant la réclamation préalable exigée par l'article 118 précité du décret du 7 novembre 2012. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et solidaire tirée de ce que la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Bastia était irrecevable faute pour l'intéressée d'avoir présenté au comptable la réclamation préalable prévue par les textes.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 13 août 2015 en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 7 220 euros. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle a présentées devant la Cour.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 juillet 2016 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 13 août 2015 en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 7 220 euros et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 septembre 2018.
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N° 16MA03292
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