Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016, M. A..., représenté par la SCP Breuillot et Varo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision précitée du 24 juin 2014 ;
3°) subsidiairement, de substituer à la décision litigieuse une sanction de 250 euros par infraction au titre de la contribution spéciale, soit 500 euros au total et une absence de pénalité au titre de la contribution forfaitaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- l'article L. 8253-1 du code du travail, à la date à laquelle a été constatée l'infraction, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas réduit le montant de la contribution spéciale en application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ;
- la somme demandée au titre de la contribution spéciale, sans prendre en compte sa situation particulière, est manifestement disproportionnée au regard de l'infraction constatée ;
- la contribution spéciale doit être minorée dès lors qu'il a été justifié à l'administration du paiement des salaires et indemnités ;
- la contribution forfaitaire n'est pas due dès lors qu'il n'y a pas de frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine et que ces derniers étaient titulaires d'un titre de séjour leur permettant de séjourner en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et, notamment, son préambule ;
- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 24 avril 2014, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de M. A..., gérant de la société Perfect Façades, la contribution spéciale instituée par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 34 900 euros, et la contribution forfaitaire prévue par l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 248 euros, en raison de l'emploi de deux personnes dépourvues d'autorisation de travail en France. Par courrier du 20 juin 2014, M. A... a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 24 juin 2014 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Le tribunal a, par jugement du 3 novembre 2016, fixé le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire dont est redevable M. A... à la somme de 30 000 euros et rejeté le surplus de la demande. M. A... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 24 avril 2014 déjà présenté devant le tribunal administratif de Nîmes. En l'absence d'élément nouveau, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, le moyen à nouveau soulevé en appel, tiré de l'inconstitutionnalité de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 46 de la loi du 28 décembre 2011 applicable au 4 septembre 2012, qui relève d'une question prioritaire de constitutionnalité, n'a pas été présenté dans le mémoire distinct prévu, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions de l'article R. 771-3 du code de justice administrative. Le moyen ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, appliquées à bon droit par les premiers juges au présent litige qui a le caractère d'un litige de plein contentieux, conformément au principe de l'application immédiate de la loi répressive plus douce, non modifiée sur ce point par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux (...) ".
5. Aux termes de l'article R. 8252-6 du code précité : " L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales. ". Aux termes de l'article L. 8252-4 dudit code alors en vigueur : " Les sommes dues à l'étranger sans titre, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. ". Selon l'article L. 8252-2 du même code alors en vigueur : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit." ;
6. En, troisième lieu, il résulte de l'instruction que, d'une part, le procès-verbal d'infraction du 4 septembre 2002 mentionne, outre l'emploi d'un étranger sans autorisation de travail, l'infraction de travail dissimulé. Il fait ainsi état d'une autre infraction commise à l'occasion de l'emploi des salariés étrangers en cause que la seule méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'employeur se serait acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la contribution spéciale mise à sa charge aurait dû être minorée.
7. En quatrième lieu, M. A... ne saurait utilement invoquer sa situation financière pour soutenir que la sanction en litige présenterait un caractère disproportionné.
8. Aux termes des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. ". / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / [...] ". Aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. / [...] ".
9. En cinquième lieu, les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine qu'elles prévoient à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les intéressés auraient été titulaires d'un titre de séjour leur permettant de se maintenir sur le territoire français à la date de la constation des infractions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas justifié du réacheminement du travailleur en situation irrégulière employé par le requérant est sans influence sur la légalité de la contribution litigieuse.
10. En sixième lieu, il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que le cumul des contributions spéciale et forfaitaire représentatives des frais de réacheminement mises à la charge d'une personne physique pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal prévu à l'article L. 8256-2 du code du travail soit la somme de 15 000 euros. Les premiers juges ont déchargé M. A... de la différence entre le montant cumulé des contributions mises à sa charge par la décision du 24 avril 2014 du directeur général de l'OFII et le montant " plafond " de 30 000 euros fixé par la loi nouvelle, soit 9 148 euros. Dés lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas elle-même procédé à cette décharge partielle est inopérant en appel.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a, après avoir fixé le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire dont il est redevable à la somme de 30 000 euros, rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2018.
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N° 16MA04800
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