Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, Mme D... représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de l'Hérault du 12 janvier 2017 ;
3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me A... en
application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant remise aux autorités polonaises méconnaît les dispositions des articles L. 111-7 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les mentions de sa capacité à lire, de ce qu'elle ne parle pas le français et de la langue qu'elle comprend n'ont pas été indiquées et qu'ainsi, elle n'a pas pu bénéficier de l'information portée sur les brochures Dublin qui devaient lui être remises dans une langue qu'elle comprenait ;
- elle méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) 604/2013 ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés ;
- la remise aux autorités polonaises est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'assignation est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités polonaises.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les observations de Me E..., substituant Me A..., représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., née le 3 juin 1969 à Grosny en Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS), relève appel du jugement en date du 17 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2017 du préfet de l'Hérault portant remise aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ensemble l'arrêté du même jour de la même autorité portant assignation à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée maximale de 45 jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne de la légalité de la décision portant remise aux autorités polonaises
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que lorsqu'elle s'est présentée à la préfecture de l'Hérault pour y déposer une demande d'asile le 24 novembre 2016, Mme D... a bénéficié d'un entretien individuel. Lors de cet entretien, elle a été assistée par un interprète en langue tchétchène, qui lui a communiqué oralement les informations relatives aux modalités d'application du règlement Dublin III. Le même jour, Mme D... s'est vue également remettre les brochures A, B et le guide d'accueil du demandeur d'asile rédigés en langue russe, qu'elle comprend. Ainsi, Mme D... a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision contestée du 12 janvier 2017. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
5. En deuxième lieu, la requérante ayant été informée par un premier courrier du 24 novembre 2016 traduit par une interprète en tchétchène de la saisine des autorités polonaises d'une demande de reprise en charge de sa demande d'asile, puis par courrier du 13 décembre 2016 que le Pologne était responsable de sa demande d'asile et ayant été ainsi en mesure de formuler des observations avant l'adoption de l'arrêté de remise aux autorités polonaises, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;
6. Aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure (...) de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision (...) de transfert (...). Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. " ; Aux termes de l'article L. 111-9 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 111-7 et L. 111-8 et définit notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-8 et en sont radiés. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " ;
7. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été notifiée à Mme D... dans une langue qu'elle ne comprend pas, l'intéressée a bénéficié lors de cette notification d'un interprète en langue russe et a apposé sa signature sur les documents qui lui ont été remis sans faire d'observation particulière ni indiquer aux agents ou à l'interprète qu'elle ne savait pas lire les documents. En outre, le fait que Mme D... a saisi dans le délai de recours le tribunal administratif d'une demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa réadmission révèle qu'elle a eu connaissance du contenu et de la portée de cette décision. Dans ces conditions et au regard de ce qui a été dit au point 3, la requérante ne peut pas être regardée comme ayant été privée du droit d'être informée dans une langue qu'elle comprend. Dès lors, l'absence de mention sur la décision contestée des informations relatives à la maîtrise par l'intéressée de la langue française et de la lecture n'a pas été, en l'espèce, de nature à les entacher d'illégalité.
8. En quatrième lieu, le moyen dirigé contre la décision de remise aux autorités polonaises tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté compte tenu de l'absence en appel de tout élément ou argument nouveaux, par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.
En ce qui concerne de la légalité de la décision portant assignation à résidence :
9. Le présent arrêt rejette les conclusions présentées par Mme D... tendant à l'annulation de la décision portant remise aux autorités polonaises. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de fondement légal de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme D....
Article 2 : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... D...épouse F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2018.
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N° 17MA02313
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