Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017, Mme C... épouseB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- la décision querellée méconnaît les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est privée de base légale à raison de l'irrégularité de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2018, le préfet de l'Hérault conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il indique qu'il a délivré à l'intéressée un titre de séjour en raison de son état de santé et fait subsidiairement valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les observations de Me E..., substituant Me D..., représentant Mme C... épouseB....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouseB..., de nationalité bangladaise, relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a délivré à Mme C... épouse B...un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 8 mai 2017 au 4 mai 2018. En procédant à cette délivrance, le préfet de l'Hérault a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions querellées portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination qui n'ont reçu aucune exécution. Les conclusions présentées par l'intéressée tendant à l'annulation de ces décisions sont dès lors devenues sans objet. Il n'y a par conséquent plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me D... au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2017 du préfet de l'Hérault.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me D... au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 septembre 2018.
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N° 17MA02670
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