Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2017, sous le n° 17MA03912, Mme D... veuveB..., représentée par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 avril 2017 ;
2°) d'annuler la décision préfectorale du 4 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C... en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle viole les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme D... veuve B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... veuve B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les observations de Me E..., représentant Mme D... veuveB....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... veuveB..., née le 30 octobre 1961, de nationalité algérienne, relève appel de l'article 2 du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 4 décembre 2015 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Mme D... veuve B...reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... veuve B...est entrée en France le 21 mars 2013 sous couvert d'un visa de court séjour afin d'assister son fils mineur, né le 13 septembre 1995, admis au séjour en qualité d'étranger malade. Elle bénéficie, à ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée en dernier lieu jusqu'au 17 mai 2017. Si elle soutient que la séparation d'avec son fils aurait des conséquences très défavorables sur l'état de santé de ce dernier, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas pour objet de la séparer de lui, d'autant qu'elle prévoit que la requérante peut se présenter au guichet de la préfecture pour y retirer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois renouvelable. Mme D... veuve B...ne démontre pas que la délivrance par le préfet de ces autorisations provisoires de séjour la maintiendrait dans une situation de précarité alors que son fils est titulaire de l'allocation adulte handicapée et qu'ils sont hébergés dans un appartement de coordination thérapeutique. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans et où réside l'un de ses quatre fils. Dans ces conditions la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... veuve B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2015.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D... veuve B...n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme D... veuve B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... veuve B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...veuve B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2018.
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N° 17MA03912
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