Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire national :
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien ;
- cette décision est insuffisamment motivée tant en fait qu'en droit ;
- la vie familiale avec son épouse de nationalité algérienne ne pourra pas se poursuivre au Maroc, pays dont il a la nationalité ;
S'agissant du refus d'octroi d'un délai supplémentaire de trente jours pour quitter le territoire national :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il présente des garanties suffisantes de représentation ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
S'agissant de l'interdiction de retour pendant une durée de deux ans :
- cette décision est insuffisamment motivée et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
M. C...s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionelle, par une décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Poujade.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 septembre 2017 le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. C... de quitter le territoire sans lui accorder de délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur l'obligation de quitter le territoire national :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...). ". Cette décision comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes duquel : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. C... soutient être entré en France le 9 septembre 2007 de manière régulière, y résider et travailler jusqu'en 2012, ainsi que vivre en concubinage avec une ressortissante marocaine et leur fille âgée de deux ans. Toutefois, le requérant même s'il a travaillé, ne justifie pas d'une intégration particulière en France, sa concubine est en situation irrégulière et la circonstance qu'elle soit de nationalité marocaine, ne saurait, en l'absence d'élément particulier, constituer un obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive en Algérie ou au Maroc. Dans ces conditions, le préfet en prenant l'arrêté contesté n'a ni méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
5. M. C... ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvrant droit au séjour.
6. Si M. C... soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de cette allégation.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet des Alpes-Maritimes. Il précise notamment que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi, en ce qu'il refuse à M. C... un délai pour quitter le territoire français, l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2... ".
9. M. C... n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2013. Ainsi, il pouvait être regardé comme présentant un risque de fuite au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif justifie à lui seul le refus de délai de départ volontaire opposé à M. C....
10. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). ".
13. Il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
14. La décision en litige vise l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les éléments de fait qui la fondent et notamment que l'intéressé se maintient en situation irrégulière depuis 2007, que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public, que sa compagne est également en situation irrégulière, que s'il déclare être père d'une petite fille de deux ans, il n'en est pas le père légal, qu'il ne justifie pas l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine. Cette décision est par suite suffisamment motivée.
15. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 14 septembre 2017. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme B..., première conseillère,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.
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N° 17MA04780