Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la procédure de contrôle mise en oeuvre à l'initiative du procureur de la République est entachée d'un détournement de procédure ;
- le droit d'être entendu qui fait partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce ;
- cette décision méconnaît les stipulations de 1'article 4 du protocole annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guidal, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., de nationalité roumaine, relève appel du jugement du 20 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions alternatives exigées à cet article, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne doit être regardé comme travailleur au sens des dispositions du 1° de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de renseignements administratifs établie le 30 novembre 2016 selon les déclarations de l'intéressée, que Mme A... n'exerce aucune activité professionnelle en France, n'est pas en recherche d'emploi, n'est inscrite dans aucun établissement d'enseignement et ne dispose d'aucun moyen de subsistance ; qu'ainsi, elle ne remplit pas les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, prévues au 1° 2° et 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A... n'établit pas davantage qu'elle disposerait d'un droit au séjour en application du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de membre de la famille d'un ressortissant communautaire remplissant lui-même les conditions mentionnées au 1° 2° et 3° de cet article ; que l'intéressée entrait ainsi dans le cas visé au 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prendre à l'égard d'un ressortissant communautaire une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale : " (...) Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale./ A l'issue d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent (...) " ; que l'article L. 611-1-1 du même code précise : " I. - Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale (...), il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale à fin de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue./ L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie :/ 1° Du droit d'être assisté par un interprète ;/ 2° Du droit d'être assisté par un avocat (...) " ;
6. Considérant que les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire ou décide son placement en rétention ; que, dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière ; qu'ainsi, les conditions dans lesquelles Mme A... aurait été contrôlée en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'audition mise en oeuvre le 30 novembre 2016 à l'initiative du procureur de la République serait entachée d'un détournement de procédure ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de la police nationale le 30 novembre 2016, en présence d'un interprète, Mme A... a été informée qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'à cette occasion, l'intéressée a été mise à même de faire valoir ses observations relatives à sa situation familiale, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français ainsi qu'à sa situation professionnelle et financière comme en atteste la fiche de renseignements administratifs produite par le préfet en première instance et établie à partir des propres déclarations de l'intéressée ; que si les modalités de la mise en oeuvre de cette mesure ne lui ont pas alors été communiquées, cette circonstance n'a pas affecté, en l'espèce, son droit de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue ; qu'au demeurant, Mme A... ne précise pas quels éléments elle aurait été empêchée de faire valoir et dont la connaissance aurait été susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision prise par le préfet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 121-1 et L. 511-3-1, comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'il comporte également les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, par le rappel de l'identité précise de la requérante, de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, de sa situation administrative, de son absence d'exercice de toute activité professionnelle en France, de recherche d'emploi ou d'inscription dans un établissement de formation ainsi que de ressources suffisantes et d'assurance maladie ; que, par suite, et alors même que l'arrêté en litige ne mentionnerait pas de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, il est suffisamment motivé ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort tant des termes de la décision en litige que des autres pièces du dossier que le préfet a examiné la situation de Mme A... au regard des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée au regard de ces dispositions ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour en France, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ;
12. Considérant, en cinquième lieu, que l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne susvisée stipule que : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ; qu'aux termes de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les expulsions collectives sont interdites " ;
13. Considérant que la décision faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français a été prise après son audition individuelle par les services de police et un examen particulier par le préfet des Bouches-du-Rhône de sa situation personnelle et se fonde sur des circonstances de fait propres à sa situation ; qu'ainsi et alors même que des mesures d'éloignement auraient prises, le même jour, à l'encontre d'autres compatriotes se trouvant dans une situation analogue à la sienne, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une expulsion collective prohibée par les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 19.1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce protocole additionnel et de cette charte doit être écarté ;
14. Considérant, en sixième lieu, que la requérante ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif à l'appui de ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
16. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'alors même que ces dispositions offrent la faculté à l'autorité administrative de prolonger, à titre exceptionnel, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, celle-ci, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger n'a présenté aucune demande en ce sens ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a jamais demandé que le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours soit prolongé d'une durée appropriée ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018 où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 28 septembre 2018.
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N° 17MA04983
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