Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2018, M. D..., représentée par Me B... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler cet arrêté du 30 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce que le préfet n'a pas indiqué les motifs de sa décision au regard de l'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier annulant la décision du 17 mars 2017 portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en ce qu'il est venu en France en septembre 2015 pour fuir les persécutions qu'il subissait de la part des islamistes et de sa hiérarchie du fait de sa confession chrétienne et de sa surdité qui l'isolait ;
2°) en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au regard de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au regard de la décision portant refus de titre de séjour ;
3°) en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d'erreurs de droit en ce que le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle, notamment de l'absence d'information de l'OFPRA et la CNDA sur sa surdité et de ses importantes difficultés de compréhension ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il est exposé à des traitements inhumains en cas de retour en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Poujade a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., né le 24 août 1952 à Ailn-El-Hammam en Algérie, est entré en France le 2 septembre 2015 muni d'un visa de quatre-vingt-dix jours. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile du 22 septembre 2017 a été rejetée par l'OFPRA le 15 mars 2016 et la CNDA le 17 février 2017. M. D..., de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2017 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 23 mai 2017 :
2. Par un jugement du 23 mai 2017, devenu définitif, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé un arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet de l'Héraut a fait obligation de quitter le territoire national à M. D... et a fixé le pays de destination au motif que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. L'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire, mais impose seulement au préfet, en application des dispositions précitées des articles L. 512-1 et L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Si, au terme de ce nouvel examen de la situation de l'étranger, le préfet refuse de délivrer un titre de séjour, il peut, sans méconnaître l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement d'annulation, assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, ainsi qu'il y était tenu, a réexaminé sa situation et s'est prononcé sur son droit au séjour, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 23 mai 2017, devenu définitif, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé un arrêté du 17 mars 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire national au motif que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, faisait obstacle à ce qu'une nouvelle mesure d'éloignement fût prononcée à son encontre.
Sur les autres moyens :
4. M. D... soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national sont insuffisamment motivées, que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, que ces deux décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle, que l'arrêté fixant le pays de destination est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle, enfin que cette autorité a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal et qui n'appellent pas de développements complémentaires en appel.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme C..., première conseillère,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.
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N° 18MA00916