Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 ;
- le décret n° 2014-433 du 29 avril 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Saint-Méen-le-Grand ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 août 2016 portant réorganisation des postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, le secrétaire d'Etat chargé du budget a notamment transféré la gestion comptable et financière de l'ensemble des communes relevant du comptable de la trésorerie de Saint-Méen-le-Grand ainsi que l'activité de recouvrement de l'impôt assuré par ce même agent au comptable de la trésorerie de Montauban-de-Bretagne, transféré la gestion comptable et financière de l'établissement public de santé Centre hospitalier de Saint-Méen-le-Grand du comptable de la trésorerie de Saint-Méen-le-Grand au comptable de la trésorerie de Montfort Collectivité et supprimé la trésorerie de Saint-Méen-le-Grand. La commune de Saint-Méen-le-Grand demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté dans cette mesure.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
1. En premier lieu, d'une part, en vertu de l'article 7 du décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, les postes comptables, notamment leurs ressorts territoriaux, sont organisés par arrêté du ministre chargé du budget. D'autre part, en vertu de l'article 3 du décret du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé du budget : " dans la limite des attributions qui lui sont déléguées, le secrétaire d'Etat chargé du budget reçoit délégation du ministre des finances et des comptes publics pour signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le secrétaire d'Etat chargé du budget était compétent pour prendre l'arrêté attaqué.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (... ) ". Il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., signataire de l'arrêté critiqué, a été nommé par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, en date du 27 décembre 2013, en qualité de chef du service " stratégie, pilotage, budget " de la direction générale des finances publiques à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances. Il disposait ainsi, en sa qualité de chef de service, d'une délégation régulière pour signer l'arrêté litigieux.
3. En troisième lieu si, en vertu du deuxième alinéa du II de l'article 29 de la loi du 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le représentant de l'Etat dans le département auquel est transmis un projet de réorganisation des services dispose de la faculté d'organiser une concertation locale, notamment avec les communes concernées, il n'y est pas tenu. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de concertation locale, doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait entendu en 2016 faire application d'une procédure de concertation légalement prévue. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, en vertu du III de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 : " Lorsqu'un projet de restructuration de service ou d'établissement public de l'Etat peut avoir des conséquences significatives sur l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, le représentant de l'Etat dans le département diligente la réalisation d'une étude d'impact. / Cette étude d'impact évalue notamment les conséquences socio économiques du projet ainsi que ses conséquences sur les ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Elle précise les actions d'accompagnement et les mesures de revitalisation envisageables ". Il ressort des pièces du dossier que la suppression de la trésorerie de Saint-Méen-le-Grand, qui comprenait sept agents, ne saurait être regardée comme emportant, compte tenu de son ampleur, des " conséquences significatives " sur l'équilibre économique du bassin de Saint-Méen-le-Grand. En conséquence, contrairement à ce que soutient la commune, le préfet n'était pas tenu de diligenter la réalisation d'une étude d'impact.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
6. Si, pour poursuivre les objectifs de présence territoriale et de services rendus aux usagers prévus par la loi du 4 février 1995, le pouvoir réglementaire pouvait légalement prendre en compte, notamment, le critère du niveau d'activité des postes comptables qu'il envisageait de restructurer, il devait le combiner avec d'autres exigences, notamment l'accessibilité des services publics et l'égal accès des usagers à ces services.
7. Il ressort des pièces du dossier que la réorganisation des postes comptables a conduit à supprimer la trésorerie de Saint-Méen-le-Grand, dont l'effectif et le niveau d'activité étaient faibles. Cette réorganisation est aussi justifiée par la généralisation des téléprocédures pour les professionnels et le renforcement des procédures informatiques pour les particuliers et les collectivités territoriales. Si la commune fait valoir que les trésoreries auxquelles le centre hospitalier et elle-même ont été rattachés seraient difficilement accessibles pour ses habitants et ceux des communes voisines, il n'est pas contesté, d'une part, que Saint-Méen-le-Grand et Montauban-de-Bretagne ne sont distantes que de douze kilomètres et qu'aucune commune relevant de la trésorerie supprimée n'est située à plus de vingt minutes en voiture de Montauban-de-Bretagne, laquelle, au surplus, est bien desservie par les transports collectifs, et, d'autre part, que Montfort-sur-Meu est située à vingt kilomètres de Saint-Méen-le-Grand. Par suite, alors même qu'une partie de la population de la commune et du bassin de l'ancien canton de Saint-Méen-le-Grand serait défavorisée et que l'offre de transports publics serait insuffisante, le pouvoir réglementaire a pris en compte le critère d'accessibilité pour les usagers du service public. Par ailleurs, compte tenu de la couverture numérique du territoire et des distances à parcourir, le déplacement de la trésorerie n'est pas de nature à rendre difficile pour la commune et les élus l'accès aux services comptables. Si la commune soutient en outre que la décision qu'elle attaque est susceptible d'avoir des conséquences économiques, en incitant les habitants à ne plus se rendre dans ses commerces de proximité et en privant ces derniers de la clientèle des communes voisines, il est constant que les déplacements dans une trésorerie ne sont pas fréquents. Enfin, le choix de la commune de Montauban se justifie notamment par une proposition immobilière plus adaptée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre chargé du budget aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de fermer la trésorerie de Saint-Méen-le-Grand et d'en transférer les activités aux trésoreries de Montauban-de-Bretagne et de Montfort-sur-Meu.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la commune de Saint-Méen-le-Grand est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Méen-le-Grand, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics.