Résumé de la décision
M. C..., né le 1er janvier 1995 et de nationalité sénégalaise, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle après avoir demandé son admission au séjour en France en tant que demandeur d'asile. L'administration française a ensuite demandé sa remise aux autorités italiennes, en raison de ses empreintes déjà enregistrées en Italie. M. C... a contesté cette décision par suite d'un jugement rendu le 24 février 2018 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande. Il a alors saisi la cour d'appel administrative, demandant un sursis à exécution du jugement attaqué, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour.
La cour a rejeté sa demande, considérant que l'exécution du jugement n'entraînerait pas de conséquences difficilement réparables pour lui et que les arguments présentés par M. C... ne démontraient pas un niveau de protection insuffisant en Italie.
Arguments pertinents
1. Conditions pour obtenir un sursis : Selon l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution peut être accordé si l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, et si les moyens présentés semblent sérieux. La cour a constaté que M. C... ne remplissait pas la première condition, car "l'exécution du jugement du 24 février 2018 du tribunal administratif de Marseille n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant".
2. Droit à un recours effectif : M. C... a soutenu que son droit à un recours effectif serait violé, car le retour en Italie ne permettrait pas de contester la décision en France. La cour a rejeté cet argument en affirmant que "ce droit n'implique pas que le requérant puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours", argumentant qu'il pouvait se faire représenter par son conseil.
3. Situation en Italie : En référence aux violations de droits constatées en Italie, M. C... a affirmé qu'il courirait un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant s'il était renvoyé. Cependant, la cour a indiqué que "M. C... n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant", le renvoi vers l'Italie restant légitime étant donné son statut d'État membre de l'UE.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-17 du Code de justice administrative : Cet article stipule que le sursis peut être ordonné si "l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables", ce qui n'a pas été prouvé par M. C... dans cette affaire.
2. Droit européen et conventions internationales : La décision examine également le statut de l'Italie, membre de l'Union Européenne et partie à la convention de Genève de 1951 et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, affirmant que "ce pays [l'Italie] est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
3. Risque de traitement inhumain : La cour a souligné que la simple citation de condamnations de l'Italie par la Cour européenne des droits de l'homme ne suffisaient pas à établir un risque personnel pour M. C..., affirmant que "M. C... n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant".
En somme, cette décision illustre l'exigence de preuves tangibles du risque personnel pour l'individu lors du jugement au cas par cas dans les recours liés à l'immigration et à l'asile.