Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 26 janvier 2017 ;
4°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, lequel s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui, après avoir déjà statué sur sa demande de titre de séjour, s'est autosaisi irrégulièrement d'une nouvelle demande ;
- les premiers juges ont ajouté un critère non prévu par le législateur pour apprécier l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure, tiré du non respect du caractère contradictoire de la procédure au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que du droit d'être entendu qui fait partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'autosaisissant du réexamen de la demande sur laquelle il avait déjà statué et en choisissant de procéder à l'abrogation de la décision initiale au lieu de son retrait ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guidal, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D..., ressortissante marocaine née le 23 février 1989, a présenté une demande de titre de séjour le 9 novembre 2016 au titre de sa vie privée et familiale ; que par un arrêté du 28 novembre 2016, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par l'arrêté contesté du 26 janvier 2017, le préfet de l'Hérault a abrogé cet arrêté du 28 novembre 2016 au motif qu'il mentionnait un délai de recours contentieux erroné et a prononcé à l'encontre de Mme D... un nouveau refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; qu'elle relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2017 ;
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que, par une décision du 20 novembre 2017, Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que ses conclusions tendant à ce qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen du jugement attaqué, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet dans l'édiction de l'arrêté litigieux, en rappelant les règles de droit applicables au régime de l'abrogation des actes administratifs, puis en portant leur appréciation sur le respect par le préfet en l'espèce, de ces règles de droit ; qu'ils ont de même, répondu au moyen soulevé devant eux, tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des liens familiaux de la requérante dans son pays d'origine, en énonçant les critères conventionnels et légaux d'appréciation de ces liens, puis en procédant, à la lumière de ces critères, à une qualification des éléments de fait dont s'est prévalu Mme D... pour apprécier l'existence de tels liens ; que les premiers juges n'ont pas ajouté un critère supplémentaire à la loi pour conditionner son droit au séjour ; que, par ailleurs, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit dans la réponse qu'il a apportée aux moyens de la requérante sont inopérants ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 janvier 2017 du préfet de l'Hérault :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Un (...) acte non règlementaire non créateur de droit peut pour tout motif, et sans conditions de délai, être modifié ou abrogé, sous réserve le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 " ; que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 novembre 2016 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme D... n'a fait naître aucun droit au profit de celle-ci ; qu'ainsi, en application de ces dispositions, le préfet a pu légalement procéder par l'arrêté du 26 janvier 2017, à l'abrogation de l'arrêté du 28 novembre 2016, en raison de l'erreur constatée dans la mention du délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de cet acte ;
5. Considérant que le nouvel arrêté du 26 janvier 2017 du préfet de l'Hérault, qui repose sur les mêmes dispositions légales et règlementaires que l'arrêté abrogé et qui en reprend les motifs et le dispositif, a la même portée que celui-ci ; qu'il doit être regardé comme ayant été pris au vu de la demande présentée initialement le 9 novembre 2016 par Mme D..., qui d'ailleurs ne fait valoir aucun élément nouveau relatif à sa situation personnelle qui serait survenu depuis la décision d'abrogation ; que, dès lors, l'arrêté contesté ne peut être considéré comme ayant été édicté en l'absence de toute demande émanant de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'autosaisissant du réexamen de la demande sur laquelle il avait déjà statué doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " ; qu'il découle de ce qui vient d'être précédemment exposé au point 5 que l'arrêté contesté fait suite à une demande de Mme D... ; que, par suite, celle-ci ne peut utilement soutenir qu'il aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire lui permettant de faire valoir ses observations ;
7. Considérant qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, l'intéressée a été conduite à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne la mettant pas à même de faire valoir des observations complémentaires elle a été privée de son droit d'être entendue, en méconnaissance du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du préfet de l'Hérault, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 313-11 et le 3° du I de l'article L. 511-1, comporte les considérations de droit qui constituent son fondement ; qu'il comporte également les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, par le rappel de l'identité précise de la requérante, de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, de sa situation administrative, notamment de la précédente mesure d'éloignement dont elle a fait objet, ainsi que de sa situation matrimoniale ; que le préfet a porté son appréciation sur l'existence des liens de l'intéressée dans son pays d'origine et de sa possibilité d'y retourner ; que, par suite, et alors même que l'arrêté en litige ne mentionnerait pas de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment ses liens avec son pays d'origine, ses fragilités psychologiques et son activité professionnelle, il est suffisamment motivé ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
11. Considérant que Mme D... se prévaut de son entrée régulière en France en 2010 puis de son séjour régulier en vertu d'un titre de séjour valable jusqu'au 14 janvier 2013 en sa qualité de conjoint de Français et de la circonstance qu'elle n'aurait plus quitté le territoire français depuis cette date ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui a divorcé le 27 janvier 2015 de son mari français épousé le 3 août 2009 au Maroc et avec lequel la vie commune avait été rompue dès 2013, avait déjà fait l'objet d'une précédente décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement en date du 8 juillet 2013 ; que la demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2013 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 novembre 2015 ; que si, par ailleurs, Mme D... se prévaut de ce qu'elle a suivi des sessions de formation professionnelle d'août à décembre 2011 puis d'avril à juillet 2012, des cours de français en mai et juin 2014 puis d'octobre 2014 à mai 2015, de ce qu'elle a exercé diverses activités associatives et des activités professionnelles dans des emplois d'agent d'entretien quelques heures par mois sur des périodes allant d'août 2012 à janvier 2014, puis de juillet 2015 à août 2016, ces circonstances ne sauraient suffire à la faire regarder comme disposant désormais de liens en France suffisamment stables, anciens et intenses, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... est célibataire depuis son divorce, sans enfant à charge et n'établit pas avoir perdu toute attache dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt et un ans et où vivent ses deux parents, ses deux frères et ses deux soeurs ; qu'à cet égard, l'attestation de son éducatrice référente du centre d'hébergement et de réinsertion sociale Regain Adages à Montpellier ne saurait suffire à établir une perte de tout lien familial et personnel de nature à créer une situation d'isolement de l'intéressée dans son pays d'origine ; qu'enfin, si Mme D... fait valoir qu'elle aurait été victime de violences conjugales, ces faits ne sont, en tout état de cause, pas établis par les seules productions versées au débat et constituées, outre d'une attestation rédigée le 4 avril 2016 par une psychologue se bornant à certifier l'avoir reçue en entretiens réguliers de février à avril 2015 dans le cadre d'une action destinée aux femmes victimes de violences conjugales et avoir assuré son suivi depuis octobre 2014, d'un témoignage peu circonstancié d'une voisine et enfin d'une main courante en date du 18 février 2013 dans laquelle elle impute à son mari et à des membres de sa belle-famille, l'impossibilité d'accéder à son appartement ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté pris à l'encontre de Mme D... n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de l'intéressée ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;
D É C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme D... présentée aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018 où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 28 septembre 2018.
N° 17MA04980 2
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