Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2018, sous le n° 18MA03804, M. E... C..., représenté par Me B... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 août 2017 en tant qu'il porte refus de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions en litige ont été prises par une personne incompétente ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait ;
- elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 1983 relatif au régime des bourses accordées par le ministère des relations extérieures aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me B... pour M. E... C....
Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 14 décembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C...né le 22 février 1998, de nationalité russe, relève appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2017 du préfet de l'Hérault qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. M. C... reprend en appel le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une personne incompétente. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. II.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / (...) / 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; / (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 313-2. ". L'article L. 313-2 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 313-7 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : / (...) 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) ". Selon l'article R. 313-10 du code précité : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur (...) ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ".
4. Il est constant que M. C... est entré en France le 11 août 2015 démuni du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans. Il ne peut dès lors bénéficier de la dispense du visa de long séjour prévue par l'article R. 313-10 du code précité. En outre, M. C... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il est titulaire d'une bourse délivrée par le Gouvernement français dès lors que la notification de celle-ci le 8 septembre 2018 est postérieure aux décisions contestées. En tout état de cause, si le 3° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour mention " étudiant " est délivrée de plein droit à " l'étranger boursier du Gouvernement français ", ces dispositions n'ont entendu viser que les bourses accordées aux étudiants étrangers par le ministère des affaires étrangères dont le régime est fixé par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1983 et qui sont précisément dénommées selon ce texte " bourse du Gouvernement français ". Selon l'article 1er de cet arrêté, l'aide dénommée " bourse du gouvernement français " peut être notamment une bourse d'études délivrée par le ministère des affaires étrangères " si son bénéficiaire est inscrit dans le cycle régulier d'un établissement d'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un diplôme délivré par cet établissement ". Ainsi, cette définition exclut pour l'application de l'article L. 313-7 la prise en compte des bourses délivrées par le ministère de l'éducation nationale. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et sans commettre d'erreur de fait.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
6. M. C..., célibataire et sans charge de famille allègue sans l'établir être entré en France le 11 août 2015 avec ses parents et ses deux soeurs, soit une durée de séjour d'un peu moins de deux ans à la date de la décision contestée. Le requérant fait l'objet avec ses parents d'une mesure d'éloignement. Si M. C... se prévaut de l'état de santé de son père, il ne résulte pas des pièces du dossier que ce dernier serait dans l'impossibilité de recevoir des soins appropriés en Russie et avoir des contre-indications au voyage en avion. Par ailleurs, il ne démontre pas l'impossibilité pour lui de poursuivre sa scolarité en Russie où il n'allègue pas y être dépourvu d'attache familiale. Il ne fait état d'aucun obstacle qui empêcherait sa cellule familiale de se reconstituer dans son pays d'origine. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, les décisions en litige n'ont pas porté une atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 août 2017.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C... aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le conseil de M. C....
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme A..., première conseillère,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2018.
,
2
N° 18MA03804
ia