Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2016, le 13 février 2017 et le 9 mai 2017, la SELARL François Legrand, mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Copel Distribution, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif économique du licenciement est établi ;
- l'entreprise a respecté son obligation de reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2016 et le 28 avril 2017, M. B..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SELARL François Legrand ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présenté des observations.
Il fait valoir que l'employeur n'a pas méconnu ses obligations en matière de recherche des possibilités de reclassement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la SELARL François Legrand.
1. Considérant que, par courrier du 9 mai 2014, la SA Copel Distribution a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. B..., salarié en qualité d'" assistant achats, catégorie cadres ", investi des fonctions représentatives de délégué du personnel suppléant ; que, par jugement du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de M. B..., a annulé la décision du 11 juillet 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a délivré l'autorisation sollicitée ainsi que la décision du ministre chargé du travail en date du 3 décembre 2014 confirmant, sur recours hiérarchique du salarié, la décision de l'inspecteur du travail ; que la SELARL François Legrand, mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Copel Distribution, relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SA Copel Distribution exerce une activité de centrale d'achats en matériels " haute-fidélité " et électroménager au sein de la société holding Copyrec ; que cette dernière est constituée sous forme de coopérative par des magasins de vente de détails indépendants, qui achètent leurs produits à la SA Copel Distribution et en sont ainsi les clients ; que des liens étroits existent entre la société holding, qui salarie seulement un directeur, et la SA Copel Distribution ; que, toutefois, il ne résulte d'aucun élément versé au débat ni que la gestion du personnel de l'employeur de M. B... et des adhérents de la coopérative serait centralisée par la société Copyrec, ni que des mutations de personnel entre ces entités auraient déjà été effectuées, ni que les commerces de détail disposeraient d'une organisation et d'activités qui permettraient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel de la SA Copel Distribution ; qu'il ne ressort pas des documents communiqués, notamment de la lettre du 10 février 2014 adressée aux délégués du personnel, que le chef d'entreprise aurait pris un engagement exprès en vue d'étendre le périmètre de l'obligation de reclassement, susceptible de faire naître une obligation à la charge de l'employeur ; que ce dernier a seulement entendu exprimer sa volonté de procéder à toutes les recherches externes de reclassement possibles, y compris au sein des membres de la coopérative, et d'ailleurs aussi auprès de l'acquéreur du site de Saint-Jean-de-Védas ; que, dans ces conditions, la SA Copel Distribution ne peut être regardée, pour l'appréciation de son obligation de reclassement, comme constituant un groupe avec les adhérents de la société Copyrec ; que, par suite, la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que les recherches de reclassement au sein du groupe étaient insuffisantes auprès des commerces de détail adhérents de la société Copyrec ;
5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
6. Considérant, en premier lieu, que la demande d'autorisation de licenciement de M. B... présentée le 21 mai 2014 par la SA Copel Distribution à l'inspecteur du travail est fondée sur de graves difficultés économiques qui ont entraîné une décision de réorganisation de l'entreprise avec un recentrage de ses activités sur le site de Lons (Pyrénées-Atlantiques), où est installé le siège social, et la fermeture du site de Saint-Jean-de-Védas, au sein duquel l'intéressé est employé, depuis le 1er septembre 2014 ; que le salarié ne conteste pas l'existence de ces difficultés économiques ; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles le véritable motif de son licenciement serait la fermeture totale de l'entreprise, quand bien même celle-ci a été annoncée au cours du mois d'août 2014, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette fermeture aurait été envisagée à la date de la demande d'autorisation de licenciement ;
7. Considérant, en deuxième lieu et d'une part, que l'employeur a proposé à deux reprises à M. B..., le 20 février 2014 et le 11 avril 2014, un poste à Lons maintenant toutes les dispositions du contrat de travail autres que le lieu d'exercice ; que l'intéressé a refusé l'offre au motif qu'il s'inquiétait pour la pérennité de cet emploi au regard des difficultés économiques de l'entreprise ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que cette offre de reclassement interne à l'entreprise ne serait pas loyale et sérieuse ne peut être accueilli ;
8. Considérant, d'autre part, que la SA Copel Distribution a, par lettre du 2 avril 2014 accompagnée des caractéristiques suffisamment précises des emplois supprimés, recherché des postes de reclassement auprès de la société Euronics, qui appartient comme elle au groupement d'intérêt économique GITEM ; que, par lettre du 7 avril 2014, la société Euronics a indiqué qu'un poste de " contrôleur de gestion chaîne achats ", relevant de la qualification " agent de maîtrise " était actuellement à pourvoir ; que, par suite et en tout état de cause, en admettant que les deux sociétés feraient partie du même groupe, la seule circonstance que cette dernière lettre ne précisait pas la rémunération n'est pas susceptible de démontrer l'absence de sérieux des recherches de reclassement de la part de l'employeur de M. B... ;
9. Considérant, enfin, que les circonstances, à les supposer établies, que les courriers de recherche de reclassement externe, dont la société Orchestra Prémaman, acquéreur du bâtiment du site de Saint-Jean-de-Védas, a également été destinataire, n'auraient pas été adressés à tous les adhérents de la coopérative, et qu'ils seraient insuffisamment précis et individualisés n'a aucune influence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que la SA Copel Distribution a satisfait à son obligation de reclassement ;
11. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur ; que, par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL François Legrand est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 11 juillet 2014 ainsi que, par voie de conséquence, la décision ministérielle du 3 décembre 2014 ; que, par suite, le jugement du 24 juillet 2016 doit être annulé ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SELARL François Legrand, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Copel Distribution sur le même fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL François Legrand, mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Copel Distribution, à M. C... B...et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 16MA02917