Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, M. C..., représenté par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 juin 2015 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer, durant cet examen, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il justifie du bénéfice d'un titre de séjour de plein droit ;
- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ;
- il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît celles de l'article 6 alinéa 1-7 de cet accord ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les observations de Me B... représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que M. C... n'établissait pas, par des éléments suffisamment probants, son allégation selon laquelle il s'est maintenu de manière continue en France depuis le 11 juin 2004, date à laquelle il y est entré sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique d'une validité de trente jours, malgré de multiples refus d'admission au séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'autorité préfectorale, qui n'était pas tenue de détailler les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision, a ainsi procédé à un examen particulier de sa situation, particulièrement s'agissant de la durée de sa présence sur le territoire français ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien, selon lequel le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'il en résulte que, d'une part, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet n'était aucunement tenu d'examiner son droit au séjour sur ce fondement et n'avait dès lors pas, en tout état de cause, à saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il aurait envisagé de rejeter une demande présentée à ce titre ; qu'il s'ensuit, d'autre part, que M. C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé, ni l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans leur application ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en l'espèce : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). " ; qu'enfin, l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi et peut, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine et au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ;
5. Considérant qu'il appartient ainsi à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement vers l'Algérie que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans ce pays ; que si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays ;
6. Considérant qu'il ressort de l'avis rendu le 15 janvier 2015 par le médecin de l'Agence régionale de santé, saisi par le préfet en application des dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que M. C... ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par ce médecin ; que le requérant ne peut utilement invoquer l'absence d'effectivité, en Algérie, de l'accès aux soins que son état nécessite dès lors qu'il n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale, ainsi que l'a estimé le médecin de l'Agence régionale de santé, n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur cet état de santé ; que, dans ces conditions, il y lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que la circonstance, invoquée par M. C..., selon laquelle son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont il ne saurait bénéficier en cas de retour en Algérie n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; que si l'intéressé affirme que les liens avec son épouse et leurs onze enfants, qui résident en Algérie, se sont dissous après plus de onze années de séparation, il ne fait état d'aucun lien personnel et familial en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, M. C... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé selon lequel un défaut de prise en charge médicale n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 juin 2017.
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N° 16MA03197