Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2016 et le 7 juin 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2015 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux du 27 novembre 2015 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux contre l'arrêté du 30 septembre 2015 ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux du 27 novembre 2015 :
- le préfet n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les observations de Me A... représentant M. B....
1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'il demande également l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2015 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2016 au greffe du tribunal administratif, M. B... a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux qu'il a formé, le 27 novembre 2015, contre l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2015 susvisé ; que le tribunal a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure ;
3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité des décisions contestées :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2014-I-1341 du 31 juillet 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. " ; que la circonstance selon laquelle cet arrêté vise le décret du 29 décembre 1962 et non pas le décret du 7 novembre 2012, qui s'y est substitué, est sans incidence sur la validité de la délégation qu'il consent ; que les deux exceptions que cet arrêté comporte, alors même que les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 seraient exceptionnelles, sont de nature à assurer le respect de la compétence propre dont dispose le préfet lui-même ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la délégation de signature consentie par ledit arrêté est illégale en ce qu'elle est trop générale ;
5. Considérant, en second lieu, et d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; que selon l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que le protocole du 28 avril 2008 susvisé stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention "salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " Les dispositions du présent titre sont applicables, sous réserve de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application de ces traités. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) " ;
7. Considérant que les dispositions du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail sont applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " et valable un an formulées par les ressortissants tunisiens, la réserve prévue au point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 n'ayant pour effet que d'écarter, pour les seuls métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I de ce protocole, l'application de la condition relative à la prise en compte de la situation de l'emploi prévue par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
8. Considérant que le métier de peintre ne figure pas parmi ceux énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du protocole du 28 avril 2008 ; que M. B... ne conteste pas l'affirmation du préfet selon laquelle la société qui envisageait de l'employer n'a pas déposé d'offre concernant l'emploi de peintre qu'elle lui proposait d'occuper ; que l'employeur n'ayant ainsi pas justifié avoir effectué de recherches telles que prévues au 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail précité, l'administration a fait une juste application de ces dispositions pour refuser de délivrer l'autorisation de travail sollicitée par M. B... ; que faute pour celui-ci d'être muni ce cette autorisation, le préfet de l'Hérault a pu légalement rejeter, pour ce seul motif, la demande de titre de séjour qu'il a présentée sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le fait qu'il soit, ou non, dispensé de justifier d'un visa de long séjour étant sans incidence ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 ci-dessus ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, particulièrement d'un certificat médical daté du 9 novembre 2015, qu'un diagnostic de tuberculose latente a été posé concernant M. B... ; que le compte-rendu de consultation au CHU de Montpellier, établi le 1er mars 2016, indique que cette tuberculose n'est pas active ; qu'il ne ressort pas de ces seuls documents médicaux qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui repris à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
13. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. B... a formé, le 27 novembre 2015, un recours gracieux contre l'arrêté du 30 septembre 2015 susvisé par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ; que la loi du 11 juillet 1979 n'imposant pas que le rejet d'un recours contre une décision motivée ait lui-même à être motivé, la circonstance selon laquelle M. B... a demandé vainement, le 4 février 2016, communication des motifs du rejet implicite de ce recours n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision implicite, dès lors que l'arrêté du 30 septembre 2015 était, lui, suffisamment motivé, ce que l'intéressé ne conteste pas ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision implicite est illégale faute pour le préfet d'en avoir indiqué les motifs ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) " ;
15. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ci-dessus ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2015 du préfet de l'Hérault, ni à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 25 mars 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. B... contre l'arrêté du 30 septembre 2015 du préfet de l'Hérault.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 juin 2017.
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N° 16MA03958