Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2016 ;
3°) d'annuler la décision portant refus de remise d'un récépissé ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté du 27 janvier 2016 :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de ce même texte ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de ce texte ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de ce texte ;
- il méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant refus de remise d'un récépissé :
- il remplissait les conditions de délivrance d'un tel récépissé posée à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français le 15 juin 2002 et y s'être maintenu depuis cette date ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision ministérielle du 21 août 2003 ; que l'intéressé a fait l'objet, le 20 avril 2010, d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que par arrêté préfectoral du 29 octobre 2012, M. A... s'est vu de nouveau signifier un refus de délivrance d'un titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a, une nouvelle fois, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2016 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, et d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
4. Considérant que M. A... n'établit pas, par les pièces très éparses qu'il produit au titre des années 2007 à 2009, constituées essentiellement de documents médicaux, sa présence continue et habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ; que le préfet n'avait dès lors pas, en tout état de cause, à saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en l'espèce : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). " ; qu'enfin, l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi et peut, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine et au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ;
6. Considérant qu'il appartient ainsi à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement vers l'Algérie que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans ce pays ; que si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a été opéré le 2 juin 2015 d'une double hernie discale, a connu postérieurement à l'intervention une infection au staphylocoque ; que par un avis émis le 22 janvier 2016, le médecin de l'Agence régionale de santé, saisi par le préfet en application des dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que les documents produits par M. A..., particulièrement le certificat médical établi le 6 février 2016 par le docteur Allemand, qui expose que l'intéressé a présenté une infection sur site opératoire ayant nécessité une reprise chirurgicale le 19 août 2015 suivie d'une antibiothérapie adaptée pendant trois mois, et qui précise qu'il existe un fort risque de reprise infectieuse locale nécessitant un suivi clinico-biologique rapproché en relation avec son chirurgien, ainsi que le certificat médical du docteur Guerrou du 11 janvier 2016, selon lequel l'intéressé présente un déficit moteur persistant du triceps sural gauche et un ralentissement de la vitesse de conduction motrice du nerf sciatique poplité interne, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin de l'Agence régionale de santé ; que le requérant ne peut utilement invoquer l'absence d'effectivité, en Algérie, de l'accès aux soins que son état nécessite dès lors qu'il n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale, ainsi que l'a estimé le médecin de l'Agence régionale de santé, n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur cet état de santé ; que, dans ces conditions, il y lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article de 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel un étranger résidant habituellement en France ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
9. Considérant que M. A..., s'il se prévaut d'être membre d'une association, ne démontre pas une insertion particulière dans la société française, ni ne justifie l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; qu'alors qu'il a déjà fait l'objet de deux décisions préfectorales d'éloignement, M. A... n'y a pas déféré ; que dans ces conditions, et alors qu'il ne conteste pas n'être pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse et leurs trois enfants et où il a vécu lui-même au moins jusqu'à l'âge de 40 ans, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, applicable aux ressortissants algériens : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; " ;
11. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a compétemment examiné la demande d'autorisation de travail sollicitée par M. A..., a pu à juste titre lui opposer, au vu des seuls documents produits par l'intéressé, soit deux promesses d'embauche en qualité d'étancheur en date du 11 septembre 2009 et du 15 septembre 2015 ainsi qu'un certificat de travail selon lequel il aurait été employé, en qualité de maçon, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2002 et entre le 1er juillet 1989 et le 31 juillet 1994 dans la spécialité étanchéité, le fait qu'il ne justifiait pas avoir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l'emploi d'étancheur sollicité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien doit dès lors être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2016 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " (...) / III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
13. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
14. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
15. Considérant que pour justifier en l'espèce la décision d'interdiction de retour de M. A... sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet s'est notamment fondé sur les circonstances que l'intéressé ne justifiait pas d'une insertion socio-professionnelle notable durant la période au cours de laquelle il dit s'être maintenu habituellement sur le territoire français, qu'il ne disposait pas de fortes attaches familiales en France alors que son épouse et leurs trois enfants résident en Algérie, enfin qu'il avait fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement qu'il n'avait pas exécutées spontanément ; que pour les motifs exposés au point 9, cette décision ne méconnaît pas les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de remise d'un récépissé :
16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-5 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé. " ;
17. Considérant que, dans le cadre de la demande de renouvellement de titre de séjour qu'il a présentée le 22 décembre 2015, M. A... s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable un mois ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de sa présentation au guichet de la préfecture, le 21 janvier 2016, en vue d'obtenir le renouvellement de ce récépissé, M. A... ait fait état d'éléments nouveaux concernant sa situation ; que les dispositions précitées ne conféraient à l'intéressé aucun droit au renouvellement du récépissé dont il était détenteur ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de procéder à ce renouvellement ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 juin 2017.
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N° 16MA03933
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