Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault , à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
2. Il ressort des énonciations mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault a tenu compte du fait que M. C... était entré sur le territoire national sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " conjoint de français " mais a estimé qu'il ne justifiait pas, dans le cadre de sa demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié ", du visa de long séjour exigé par les textes applicables. La circonstance selon laquelle cet arrêté indique que l'intéressé a produit au soutien de sa demande de délivrance de ce titre de séjour " salarié " une promesse d'embauche alors qu'il s'agissait en réalité d'un contrat de travail, et celle selon laquelle il ne fait pas mention de l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) en 2014 ne suffisent pas, à elles seules, à établir que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de cette demande.
3. L'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent sous réserve des conventions internationales. Aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention salarié. ". Le 1er alinéa de l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ".
4. Si M. C... est entrée en France le 26 décembre 2012 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint de français, le renouvellement de ce titre lui a été refusé par un arrêté du préfet de l'Hérault du 17 juin 2015 en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, refus qui était assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressé n'était ainsi plus autorisé à séjourner sur le territoire français lorsqu'il a présenté sa demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié " le 22 mars 2016. Le préfet a dès lors pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer lors de l'examen de sa nouvelle demande de titre de séjour, qui ne saurait être regardée comme une demande de renouvellement ou de changement de statut, que l'intéressé était dépourvu de visa de long séjour.
5. Il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet a estimé que la présentation par M. C... d'une promesse d'embauche pour un poste de manoeuvre ne constituait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour permettant de déroger aux dispositions de l'accord franco-marocain et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile opposables s'agissant d'une demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Si l'intéressé fait valoir qu'il a en réalité présenté un contrat de travail, il ressort des pièces du dossier que ce contrat, qu'il a conclu en 2014 avec la société qui a établi le formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail produite à l'appui de sa demande, n'était plus exécuté depuis fin août 2015, soit sept mois avant qu'il ne dépose sa demande de titre de séjour. Ce contrat de travail en qualité de manoeuvre du bâtiment, qui n'était pas visé par les autorités compétentes au sens de l'article 3 de l'accord franco-marocain, ne lui conférait aucun droit ni aucun avantage au regard d'une simple promesse d'embauche. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté en litige soit entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il indique que l'intéressé a présenté à l'appui de sa demande une promesse d'embauche et non un contrat de travail est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
6. Il y a lieu, pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui n'appellent pas de précision supplémentaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Maury, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 juin 2018.
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N° 17MA01800
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