Par un jugement n° 1404609 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulon a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Domoréal tendant à ce qu'il soit ordonné la communication de l'état des vacations, frais et débours de l'expertise et a fait droit à la demande de partage des frais et honoraires en mettant à la charge de chacune des deux parties la somme de 88 992,62 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2017 et le 12 avril 2018, l'office public de l'habitat (OPH) Cannes pays de Lérins venant aux droits de l'OPH Cannes et Rive Droite du Var, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 27 octobre 2017.
Il soutient que :
- le risque de perte de la somme qu'il a été condamné à verser à l'expert, M. C..., en vertu de l'article 2 du jugement du 27 octobre 2017, est sérieux dès lors que ce dernier est susceptible de faire valoir prochainement ses droits à la retraite ;
- cette somme de 88 992,62 euros ne devrait pas rester à sa charge dès lors que le jugement du 27 octobre 2017 encourt l'annulation au motif de l'irrecevabilité de la demande de la SCI Domoréal devant le tribunal et, subsidiairement, au motif que l'expertise ne présentait pas de caractère d'utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, la SCI Domoréal, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que l'OPH Cannes pays de Lérins lui verse une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle excipe de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nice qui, par son jugement du 30 janvier 2018, a mis à la charge définitive et exclusive de l'OPH Cannes pays de Lérins la somme de 177 985,23 euros et fait subsidiairement valoir qu'à la suite de la décision rendue par le tribunal administratif de Toulon le 27 octobre 2007, M. C..., l'expert concerné, lui a restitué, sur simple demande de sa part, sans aucune mesure d'exécution forcée, la somme de 15 007,38 euros qu'elle lui avait versée à tort.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 avril 2018, l'OPH Cannes pays de Lérins soutient en outre que le moyen soulevé par la SCI Domoréal tiré de l'autorité de la chose jugée n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant l'OPH Cannes pays de Lérins, et de Me D..., représentant la SCI Domoréal.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulon, saisi par la SCI Domoréal, a mis à la charge de l'OPH Cannes pays de Lérins la moitié de la somme de 177 985,23 euros correspondant aux frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C... que la présidente du tribunal administratif de Nice avait taxés et mis à la charge intégrale et exclusive de la SCI Domoréal. L'OPH Cannes pays de Lérins, qui a fait appel de ce jugement, demande par la présente requête qu'il soit sursis à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ". Lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause, de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation et de celle de ses créanciers, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer.
3. En se bornant à invoquer le fait que M. C..., l'expert bénéficiaire du jugement du 27 octobre 2017, est susceptible de faire prochainement valoir ses droits à la retraite et que rien ne permet de penser qu'il va continuer, dans un avenir proche, son activité, l'OPH Cannes pays de Lérins n'établit pas que l'intéressé viendrait à se trouver en situation d'insolvabilité. Il ne résulte pas de l'instruction, par ailleurs, que l'exécution immédiate de ce jugement du 27 octobre 2017 exposerait l'office, en fait, à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à la réformation de ce jugement seraient reconnues fondées par la Cour. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'OPH Cannes pays de Lérins tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'autorité de la chose jugée par le jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande indemnitaire par la SCI Domoréal, a mis à la charge définitive et exclusive de l'OPH l'intégralité de la somme de 177 985,23 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OPH Cannes pays de Lérins le versement à la SCI Domoréal d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'OPH Cannes pays de Lérins est rejetée.
Article 2 : L'OPH Cannes pays de Lérins versera la somme de 1 000 euros à la commune du Dévoluy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPH Cannes pays de Lérins, à la SCI Domoréal et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- M. Maury, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 juin 2018.
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N° 17MA04752
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