2°) de rejeter la requête de M.A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a statué ultra petita en enjoignant à la commune de laisser stationner les véhicules de M. A...sur le domaine public communal ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la barrière dont il est demandé le retrait est installée depuis le mois de novembre 2017 ;
- il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de M. A...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia que, par un arrêté du 7 avril 2017 portant réglementation du stationnement devant le groupe scolaire, le maire de la commune de Centuri a interdit à compter du 1er avril 2017 le stationnement de tout véhicule aux abords des écoles. En application de cet arrêté, la mairie a décidé l'installation d'une barrière à l'entrée de la voie permettant d'accéder au parking de l'école ainsi qu'au garage et à la maison d'habitation de M.A..., sis parcelles cadastrées E 1620 et E 1593. Cette voie, située sur les parcelles cadastrées E 1621 et E 1594 appartenant au domaine public de la commune, spécialement aménagée pour desservir le parking de l'école communale, présente le caractère d'une voie publique ouverte à la circulation. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Centuri de libérer la portion de voie communale donnant accès à sa propriété. Par une ordonnance n° 1800498 du 14 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a enjoint au maire de la commune de Centuri de prendre toute mesure de nature à permettre l'accès et le stationnement de véhicules desservant la propriété de M.A.... La commune de Centuri relève appel de cette ordonnance.
3. Le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de M. A...en jugeant que, d'une part, la condition d'urgence était remplie dès lors que la pose de la barrière litigieuse l'empêchait, comme il pouvait le faire auparavant, d'accéder à sa propriété avec son véhicule alors que son état de santé, suite à un retour d'hospitalisation programmé le 15 mai 2018, nécessitait des soins quotidiens prolongés et, d'autre part, il était porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A...d'accéder librement à sa propriété en tant que riverain d'une voie publique dès lors que, en premier lieu, la barrière litigieuse a pour effet d'empêcher l'accès de tout véhicule à la propriété riveraine de M.A..., qui n'est desservie par aucune autre voie, en deuxième lieu, l'accès de M. A...à la voie publique serait ainsi possible, via une faible portion de la voierie communale, sans qu'il ait à circuler aux abords de l'enceinte scolaire et, en dernier lieu, la barrière litigieuse ne suffirait pas à elle seule à sécuriser le périmètre de l'enceinte scolaire en l'absence notamment d'une clôture de protection du parking et de l'existence d'un autre accès direct libre par la voie conduisant au cimetière. Par ailleurs, les mesures ordonnées n'emportent pas obligation pour la commune de laisser stationner les véhicules de M. A...sur le domaine public communal. La commune de Centuri n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés de première instance.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de la commune de Centuri ne peut être accueilli. La requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1 : La requête de la commune de Centuri est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Centuri.
Copie en sera adressée à M. A....