3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur avocat, Me Occhipinti.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Pau n'a pas répondu au moyen tiré de ce que leur transfert vers l'Italie exposerait Mme C...à un risque de traitement inhumain et dégradant eu égard aux risques pour la santé de la mère et de l'enfant ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils sont susceptibles d'être transférés vers l'Italie à tout moment, en dépit de la dégradation de l'état de santé de Mme C... ;
- les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé de MmeC..., qui souffre d'une grossesse pathologique caractérisée avec risque de naissance prématurée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'était pas soulevé devant le premier juge des référés, que le droit à la santé n'est pas au nombre des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et que l'urgence n'est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique M. et Mme C...et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 juin 2018 à 9 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme C...;
- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction que M. et MmeC..., de nationalité russe, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 8 juin 2017, accompagnés de leurs quatre enfants. Le 12 juin 2017, ils se sont présentés au guichet des demandeurs d'asile de la préfecture de la Gironde afin de solliciter leur admission au séjour au titre de l'asile. La consultation par les autorités françaises du fichier " Visabio " a fait apparaître qu'ils avaient obtenu un visa valable du 27 mai au 27 novembre 2017 pour un séjour en Italie. Au cours de leur entretien individuel, M. et Mme C...ont reconnu avoir séjourné dans ce pays du 3 au 8 juin 2017 avant d'entrer en France. Des attestations de demande d'asile " Procédure Dublin " leur ont alors été remises. Les autorités italiennes ont été saisies le 22 juillet 2017 d'une demande de reprise en charge au titre du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a été implicitement acceptée le 28 septembre 2017. Par deux arrêtés du 12 mars 2018, le préfet des Landes a décidé leur transfert vers l'Italie ainsi que leur assignation à résidence dans cette perspective. M. et Mme C...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de leur transfert aux autorités italiennes. Ils relèvent appel de l'ordonnance nos 1800999, 1801000 du 14 mai 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
3. Dans les demandes qu'ils ont présentées au juge des référés du tribunal administratif de Pau, M. et Mme C...soulevaient le moyen tiré de ce que les décisions de transfert litigieuses les exposaient à un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le juge des référés n'a pas répondu à ce moyen, qui, en vertu de l'article 51 de cette charte, était opérant, s'agissant de la mise en oeuvre par les autorités françaises d'un règlement du Parlement européen et du Conseil. Son ordonnance doit, par suite, être annulée.
4. Il y a lieu, pour le juge des référés du Conseil d'Etat, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme C...sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de sept jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif./ Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine./ Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert./ L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office./ L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une décision de transfert vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision.
6. Il résulte de l'instruction que, par deux jugements du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Pau, saisi sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les demandes de M. et Mme C...tendant à l'annulation des arrêtés du 12 mars 2018 par lesquels le préfet des Landes a décidé leur transfert vers l'Italie. Il résulte également de l'instruction, en particulier du certificat médical établi le 2 avril 2018 par le DrA..., gynécologue-obstétricien du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, que la grossesse de MmeC..., dont le terme est prévu le 19 juillet 2018, présente un caractère pathologique causé, d'une part, par un diabète gestationnel nécessitant une surveillance régulière par un spécialiste et le suivi de règles diététiques strictes, et, d'autre part, par un raccourcissement de la longueur cervicale utérine, qui ont justifié son admission aux urgences et sa mise en observations au mois de mai 2018. Ainsi, les requérants font état de changements dans les circonstances de fait survenus depuis les jugements rendus le 28 mars 2018 par le tribunal administratif de Pau tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution des décisions de transfert du 12 mars 2018 emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à leur mise à exécution. Par suite, en application de ce qui a été dit au point 5, les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont recevables.
7. Eu égard à l'imminence de l'exécution des décisions de transfert prises à leur égard, M. et Mme C...démontrent l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Pour établir que les décisions contestées du préfet des Landes portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants soutiennent, dans leurs écritures de première instance et d'appel, qu'elles les exposent à un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qu'elles méconnaissent le droit à une vie familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à la santé de Mme C...et de l'enfant à naître. Dans les circonstances de fait relevées au point 6, l'exécution des décisions litigieuses doit être regardée comme susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. et Mme C...à une vie familiale normale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à demander la suspension des décisions de transfert vers l'Italie prises à leur encontre, le 12 mars 2018, par le préfet des Landes.
10. M. et Mme C...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Occhipinti, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Occhipinti.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance nos 1800999, 1801000 du 14 mai 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 2 : L'exécution des décisions de transfert aux autorités italiennes de M. et MmeC..., prises le 12 mars 2018 par le préfet des Landes, est suspendue.
Article 3 : L'Etat versera à Me Occhipinti, avocat de M. et MmeC..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Occhipinti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...C..., à Mme B...D..., épouseC..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Landes.