Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, la société ICTS Marseille Provence, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 20 novembre 2013 de l'inspecteur du travail et du 22 avril 2014 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de se prononcer dans le délai de quinze jours sur la demande d'autorisation de licenciement de M. E....
Elle soutient que :
- les délais qui se sont écoulés entre, d'une part, la notification de la mise à pied du salarié et la consultation du comité d'entreprise et, d'autre part, entre cette consultation et la demande d'autorisation de licenciement ne sont pas excessifs ;
- c'est à tort que l'inspecteur du travail a refusé de tenir compte des conclusions du rapport établi par un agent de police assermenté ;
- les poursuites disciplinaires sont fondées sur les seuls constats de ce rapport et non pas sur l'exploitation des images du système de vidéosurveillance de l'aéroport ;
- l'absence de contrôle des bagages est suffisamment établie et constitue un manquement grave aux obligations professionnelles du salarié ;
- le licenciement sollicité n'est pas disproportionné au regard des manquements constatés ;
- il n'existe aucun lien entre le mandat exercé et la demande d'autorisation de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2016, M. B...E..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ICTS Marseille Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société ICTS Marseille Provence n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Coutier, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me D..., représentant la société ICTS Marseille Provence, et de Me C..., représentant M. E....
1. Considérant que, par une décision du 20 novembre 2013, l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité territoriale des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser la société ICTS Marseille Provence à licencier, pour motif disciplinaire, M. E..., opérateur de sûreté à l'aéroport de Marseille-Provence et ayant la qualité de membre élu suppléant du comité d'entreprise ; que, par une décision du 22 avril 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, sur recours hiérarchique de l'employeur, confirmé ce refus ; que la société ICTS Marseille Provence relève appel du jugement du 13 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société ICTS Marseille Provence a, par un courrier du 9 octobre 2013, demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour faute M. E..., en faisant valoir, d'une part, qu'alors qu'il était en charge du filtrage des passagers et des bagages en cabine et plus précisément de l'analyse des images du détecteur au rayon X, il semblait s'être assoupi et avait ainsi permis l'introduction sans aucun contrôle de plusieurs bagages dans la zone réservée de l'aéroport et, d'autre part, qu'il s'était abstenu d'obéir aux directives de son supérieur hiérarchique qui lui avait ordonné de ne s'occuper que des ouvertures de bagages et des palpations ; que l'inspecteur du travail, puis le ministre, saisi du recours hiérarchique formé par la société, ont refusé de délivrer cette autorisation ; que l'inspecteur du travail a retenu, d'une part, que tant la consultation du comité d'entreprise après la mise à pied conservatoire que la demande d'autorisation après la consultation du comité d'entreprise étaient intervenues au-delà des délais règlementaires, et, d'autre part, que la demande avait été précédée " d'un débriefing " qui s'apparentait à un entretien préalable au licenciement sans aucun fondement règlementaire ni respect des garanties attachées à cette procédure, et, enfin, que le salarié justifiait de sa position à son poste de travail par des douleurs au dos ; que, pris globalement, les faits reprochés n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que le ministre a retenu que les versions étaient divergentes s'agissant d'une partie des faits reprochés à l'intéressé, que le doute devait profiter sur ce point au salarié et que seule l'absence de concentration sur l'observation soutenue des images était établie ; qu'il a néanmoins considéré que ce comportement fautif n'était pas suffisamment grave pour justifier une mesure de licenciement ; que l'inspecteur du travail et le ministre ont en outre retenu l'absence de tout avertissement adressé antérieurement au salarié ainsi que l'existence d'un lien entre le projet de licenciement et le mandat exercé ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. / (...) / Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise. / (...) " et qu'en vertu de l'article R. 2421-14 de ce code : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, " l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable " ; qu'en vertu de l'article R. 2421-8 du même code, cet entretien doit précéder la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail ;
4. Considérant que les délais, fixés par l'article R. 2421-14 du code du travail cité ci-dessus, dans lesquels la consultation du comité d'entreprise sur le licenciement d'un salarié mis à pied doit avoir lieu, et la demande d'autorisation de licenciement doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement ; que toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu, à peine d'irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour effectuer cette consultation et cette demande ; que le délai court à compter de la date d'effet de la mise à pied, comme l'énonce le code du travail, jusqu'à la date de consultation du comité d'entreprise et non pas jusqu'à celle de la convocation de ses membres ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... a fait l'objet d'une mise à pied à compter du 19 septembre 2013, jour où cette mesure lui a été signifiée oralement ; que le comité d'entreprise n'a été consulté que le 8 octobre suivant, soit dix-neuf jours après la date à laquelle l'intéressé a été mis à pied et non treize jours comme le soutient la requérante ; que la durée de ce délai méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail citées au point 3 ; que si les dispositions de l'article R. 2421-8 du code du travail imposent que la réunion du comité d'entreprise appelé à se prononcer sur le projet de licenciement d'un salarié protégé ait lieu après l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail, elles n'interdisent pas que la convocation des membres de ce comité leur soit adressée antérieurement à cet entretien ; qu'ainsi, en l'espèce, aucune circonstance ne faisait obstacle, ni à ce que l'entretien préalable au licenciement soit fixé bien avant la date retenue du 30 septembre 2013, ni à ce que les membres du comité d'entreprise soient convoqués antérieurement à l'entretien préalable et non le 2 octobre 2013, à une date au demeurant où le délai réglementaire était déjà expiré ; que, dès lors, l'inspecteur du travail n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application des dispositions du droit du travail en estimant que le délai de consultation du comité d'entreprise, qui n'avait pas été aussi court que possible, avait revêtu une durée excessive entachant d'irrégularité la procédure suivie par l'employeur ; que, par suite, la société ICTS Marseille Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, pour ce motif, estimé que le refus qui lui était opposé était légalement fondé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'inspecteur du travail ne pouvait légalement autoriser le licenciement demandé ; que, par suite, s'il s'est également fondé, pour refuser l'autorisation sollicitée, sur les motifs rappelés au point 2, le bien-fondé de ces motifs est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de sa décision de refus ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. (...) " ;
8. Considérant que, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur ; que, par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ; qu'ainsi, les moyens de la société ICTS Marseille Provence, tirés de ce que le ministre a estimé à tort que la faute commise n'était pas suffisamment grave pour justifier le licenciement et qu'il convenait de tenir compte de l'absence d'antécédent disciplinaire, qui sont inopérants, ne peuvent qu'être écartés ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ICTS Marseille Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société ICTS Marseille Provence est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ICTS Marseille Provence, à M. B... E...et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.
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N° 16MA01881