Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, la ministre de la transition écologique demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 juillet 2020 du tribunal administratif de Nîmes et de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, le préfet du Vaucluse a bien informé M. B... de la possibilité que soit engagée à son encontre une procédure administrative de suspension d'agrément ; par suite, les dispositions de l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes n'ont pas été méconnues ;
- la sanction prise à l'encontre de M. B... ne méconnaît pas le principe d'individuation des peines alors même qu'une sanction a été prise à l'encontre de la société Véhicules Services Contrôles dont il est le gérant ;
- le signataire de l'arrêté du 3 mai 2018 avait la compétence pour le faire ;
- les agents de la DREAL ayant effectué la visite de surveillance du 16 novembre 2017 avaient compétence en la matière ;
- les contrôles réalisés par M. B... sans qu'il dispose de l'agrément étaient irréguliers ;
- aucune disposition n'enferme la mise en oeuvre de la suspension d'agrément dans un délai déterminé ;
- la sanction n'est pas disproportionnée au regard de la gravité des faits et ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.
Par lettre du 13 octobre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête de la ministre de la transition écologique, du fait de la tardiveté de celle-ci et donnant un délai de 15 jours aux parties pour produire leurs observations sur ce moyen.
La ministre de la transition écologique a répondu à cette lettre par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2020, dans lequel elle soutient que sa requête est recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 / (...). " et aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été mis à disposition du préfet de Vaucluse, via l'application " Télérecours ", le 15 juillet 2020 à 14h06 et que ce dernier en a pris connaissance le même jour à 15h22, date et heure auxquelles il est réputé en avoir eu connaissance. Le délai de deux mois mentionné au point précédent étant un délai franc, la ministre disposait pour faire appel d'un délai expirant le 16 septembre 2020.
3. Il ressort des pièces du dossier que la ministre a déposé un ensemble de pièces sur l'application " Télérecours " dont il a été accusé réception le 14 septembre 2020 à 18h52, à la suite de quoi elle a été destinataire d'un courriel, envoyé par le greffe de la Cour sur les messageries fonctionnelles du ministère, le 15 septembre 2020 à 8h41, intitulé " CA 13 : notification de refus d'une requête ", qui indiquait comme motif : " Refus pour absence de requête jointe dans cet envoi télérecours. En lieu et place de la requête, a été joint par erreur le bordereau des 6 pièces jointes " et qu'elle a enfin déposé le 18 septembre 2020 une requête d'appel, enregistrée par le greffe de la Cour le même jour, postérieurement à l'expiration du délai d'appel.
4. La ministre de la transition écologique soutient que sa requête n'est pas tardive dès lors que l'envoi du seul bordereau des pièces jointes à la requête en lieu et place de la requête d'appel résulte d'une simple erreur matérielle, que la Cour ne pouvait refuser l'enregistrement de la requête de ce fait sans l'inviter préalablement à régulariser cette irrecevabilité et qu'elle n'a pas eu connaissance du message l'informant du refus d'enregistrement de sa requête avant l'expiration du délai d'appel, dès lors que " le message est passé totalement inaperçu parmi les accusés de réception automatiques habituellement délivrés après le dépôt de documents dans l'application Télérecours ".
5. En premier lieu, la circonstance que le dépôt du bordereau des pièces jointes en lieu et place de la requête d'appel le 14 septembre 2020 est le résultat d'une erreur matérielle est sans incidence sur la recevabilité du recours.
6. En deuxième lieu, aux termes les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, lequel dispose que " La juridiction est saisie par requête ... Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". D'une part, le seul dépôt de pièces le 14 septembre 2020 doit être regardé ainsi comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. D'autre part, la méconnaissance de l'obligation, lors de la saisine de la juridiction, d'exposer des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ne constituant pas une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, après l'expiration du délai de recours, le moyen tiré de ce que la ministre aurait dû être destinataire d'une invitation à régulariser sa " requête " ne peut qu'être écarté.
7. Enfin, si la ministre fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance du message, l'informant du refus d'enregistrement de sa requête, qu'elle ne conteste pas avoir reçu, avant l'expiration du délai de recours, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en question la tardiveté de sa requête. Il appartenait aux services de la ministre de vérifier et de traiter les messages adressés par la juridiction via l'application " Télérecours " en temps utile.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la ministre de la transition écologique, enregistrée le 18 septembre 2020, après l'expiration du délai imparti par les dispositions l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est tardive, et, ne peut, par suite, qu'être rejetée comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la ministre de la transition écologique est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 11 mai 2021.
5
N° 20MA03670