Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2017 et un mémoire présenté le 10 décembre 2019, Mme E... D..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il ne lui accorde pas la somme sollicitée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler les décisions implicites de rejet des recours formés les 18 et 26 décembre 2014 et le 26 mars 2015, ainsi que la décision du 3 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre à la région Provence Alpes Côte d'Azur de valider l'ensemble de ses heures supplémentaires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner la région Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme de
3 000 euros en paiement de ses heures supplémentaires sur la période du mois de juillet 2012 au mois de mars 2013 ;
5°) de condamner la région Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme de
3 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision née du silence de la région Provence Alpes Côte d'Azur de valider ses congés, c'est en raison de sa saisine de la juridiction, la région ayant ainsi été fortement incitée à régulariser sa situation ; dès lors, elle est bien fondée à demander le versement des frais de justice qu'elle a engagés pour se plaindre devant le juge, ce qui lui a été refusé ;
- l'absence de validation de ses heures supplémentaires résulte de l'imbroglio administratif organisationnel qui lui a été opposé par sa hiérarchie, et non de son fait ; elle était ainsi affectée auprès de la délégation à la vie associative, tout en étant réellement assistante de l'élu chargé de la délégation des grands évènements sportifs ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en ne reconnaissant pas qu'elle avait enduré des faits de harcèlement moral tirés de l'inertie manifeste à gérer correctement sa situation administrative s'agissant de sa notation, de ses congés, de ses heures supplémentaires, ainsi que de sa mise à l'écart du service.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2019, la région Provence Alpes Côte d'Azur, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., alors rédactrice territoriale, a formé le 18 décembre 2014 un recours gracieux auprès de la région Provence Alpes Côte d'Azur tendant à la validation de ses congés et au paiement d'heures supplémentaires pour la période de juillet 2012 à mars 2013. L'appelante a également formulé le 26 mars 2015, une demande de bénéfice de la protection fonctionnelle et une réclamation préalable indemnitaire tendant au versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait d'agissements de harcèlement moral. La région n'a pas répondu à ces deux courriers. Par une décision du 3 juin 2015, la région a confirmé les décisions nées de son silence. Mme D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2017 qui, après avoir constaté un non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 18 décembre 2014 de validation de ses congés, a rejeté sa requête tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et à la condamnation de la région Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'agissements de harcèlement moral.
Sur les conclusions relatives aux heures supplémentaires :
2. D'une part, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales (...) sont fixées par la collectivité (...), dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités (...). ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ". Il résulte des dispositions précitées que le décompte de la durée du temps de travail dans les collectivités territoriales s'effectue sur une base annuelle et que cette durée est, sauf dans l'hypothèse où les agents sont soumis à des sujétions particulières, fixée à 1 607 heures.
3. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire... ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. ". Aux termes de l'article 2 du même décret: " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. (...) ". Et aux termes de l'alinéa 1er de l'article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 : " I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. " ;
4. Mme D... soutient qu'elle a accompli au cours de la période de juillet 2012 à mars 2013 des heures supplémentaires, qui n'ont été ni rémunérées, ni récupérées, pour une somme qu'elle fixe à 3 000 euros. Cependant, tant devant les premiers juges qu'au stade de l'appel, elle ne produit pas de décompte précis du nombre d'heures supplémentaires qu'elle dit avoir travaillées. Au surplus, l'intéressée ne conteste pas que sa hiérarchie ne l'a jamais autorisée à dépasser le temps maximum de travail fixé par la réglementation, et elle n'établit pas plus la nature des travaux qui auraient nécessité qu'elle réalise les heures supplémentaires litigieuses. Ainsi, faute notamment de justifier de la réalité des travaux supplémentaires qu'elle aurait accomplis, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que son employeur a refusé de valider ces heures et de l'indemniser à ce titre.
Sur les conclusions relatives à la réparation du harcèlement moral :
5. D'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
6. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Pour justifier de l'existence d'un harcèlement moral, Mme D... expose que l'administration, depuis 2012, " refuse de gérer sa situation administrative ", notamment en ne validant pas ses demandes de congés et en ne payant pas ses heures supplémentaires, qu'elle rencontre des difficultés dans l'établissement de sa notation annuelle et qu'elle fait l'objet d'une mise à l'écart.
8. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 24 août 2012 du chargé de mission à la délégation des sports, du courrier du 24 octobre 2013 du directeur du sport et de la citoyenneté et du courriel du 18 septembre 2013 de M. B..., chargé de mission devant superviser le travail de l'agent, qu'alors que la fiche de poste de Mme D..., établie en janvier 2013, précisait explicitement que ses fonctions consistaient à apporter une assistance aux élus de la délégation et à assurer les relations avec les interlocuteurs concernés et s'exerçaient " sous la responsabilité du chargé de mission de la délégation à la vie associative ", la requérante a, dès sa nomination sur ce poste, refusé tout rapport hiérarchique avec le chargé de mission à la délégation des sports sous l'autorité duquel elle était pourtant placée et considéré que sa mission n'impliquait qu'une relation de travail avec l'élu en charge de la délégation aux grands évènements sportifs, M. C.... Cette situation a eu pour conséquence de mettre les supérieurs hiérarchiques de l'intéressée dans l'impossibilité de contrôler non seulement son temps de travail mais aussi d'empêcher d'établir des relations de travail avec les services de la direction. Mme D... doit ainsi être regardée comme s'étant elle-même mise à l'écart de son service de rattachement, ce qui n'a pu qu'entraîner des difficultés de gestion de sa situation administrative, notamment s'agissant de ses congés, et de sa notation. Par ailleurs, selon le courrier plus haut mentionné du chargé de mission de la délégation des sports du 24 août 2012, non sérieusement contesté, Mme D... a refusé au mois de décembre 2011 de se rendre à l'entretien annuel d'évaluation en invoquant une " absence de légitimité " de l'intéressé à exercer la conduite de cet entretien. Il résulte également de l'instruction que contrairement à ce que soutient Mme D..., elle a bénéficié de diverses tolérances ou dérogations en ce qui concerne ses congés. Le refus opposé à sa demande de paiement d'heures supplémentaires est, ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, légitime et fondé. Il résulte encore de l'instruction qu'au cours de la période considérée, Mme D... a bénéficié d'une promotion dans son grade. En outre, en raison de la détérioration des relations de travail entre Mme D... et M. C..., la collectivité a cherché une nouvelle affectation possible pour la requérante, et différentes propositions de poste lui ont été faites qu'elle a déclinées, alors même qu'elle avait déjà sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et qu'elle se plaignait d'une situation de harcèlement moral. Ainsi, si Mme D... a pu se voir dessaisir progressivement de certaines de ses attributions, par son comportement constant depuis son arrivée au sein du service, en refusant notamment toute relation avec son autorité hiérarchique, elle est elle-même à l'origine de la situation dégradée dont elle affirme avoir souffert. Par suite, les faits et agissements critiqués par Mme D... n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et du pouvoir d'organisation du service et sont, compte tenu des explications données par la région Provence Alpes Côte d'Azur, justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la région Provence Alpes Côte d'Azur est engagée à son encontre à raison de ces agissements.
Sur les autres conclusions:
En ce qui concerne la demande de protection fonctionnelle :
9. En l'absence de faits de harcèlement moral commis à l'encontre de Mme D..., c'est, en tout état de cause, sans erreur de droit que ses demandes de bénéfice de la protection fonctionnelle ont été rejetées.
En ce qui concerne les conséquences du non-lieu à statuer constaté par le tribunal :
10. Si le recours a perdu son utilité, le juge le constate en prononçant un non-lieu à statuer. Cette situation se produit notamment lorsque l'administration a donné satisfaction au requérant en cours de procédure. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à l'issue du procès, la partie perdante peut être tenue de rembourser les frais de justice non compris dans les dépens qu'une autre partie a exposés.
11. Mme D... soutient que c'est en raison de sa saisine du tribunal qu'elle a obtenu satisfaction de sa hiérarchie s'agissant de sa demande de régularisation de ses congés. Par voie de conséquence, elle fait valoir que c'est à tort que les premiers juges, qui ont constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête portant sur le refus de validation de ses congés, ne lui ont pas accordé le paiement des frais engagés au titre de l'instance. Cependant, d'une part, en sa qualité de partie perdante pour la plus grande partie de sa demande, Mme D... ne pouvait prétendre au versement de frais irrépétibles. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et des termes du jugement contesté, que les congés régularisés par la région portaient sur des demandes d'absences régularisables pour garde d'enfant malade pour un total de six jours au cours de l'année 2014 et que, faute pour l'enfant de l'appelante ne pas être âgé de moins de seize ans aux dates des six jours litigieux, comme exigé par le règlement du temps de travail de la région Provence Alpes Côte d'Azur pour les autorisations d'absence pour soins à un enfant malade ou pour garde momentanée, l'intéressée ne pouvait légalement bénéficier des autorisations d'absence précitées. Par suite, dès lors que le refus de la région de valider les
six jours de congés contesté devant le tribunal administratif de Marseille n'était pas entaché d'illégalité, et que c'est à titre gracieux que l'employeur de l'intéressée a accédé à sa sollicitation, en tout état de cause, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande de versement de frais d'instance.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions principales de la requête de Mme D... sont rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par contre, Mme D... versera la somme de 2 000 euros à la région Provence Alpes Côte d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Mme D... versera la somme de 2 000 euros à la région Provence Alpes Côte d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et à la région Provence Alpes Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2020.
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N° 17MA02966