Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 avril 2018, le 18 juin 2019 et le 5 décembre 2019, SNCF Réseau, représentée par Me I..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2018 ;
2°) de condamner solidairement la région Occitanie et la société Bauland TP à lui verser la somme de 599 343,16 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la région Occitanie et de la société Bauland TP la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la région Occitanie et de la société Bauland TP est engagée à son égard en sa qualité de tiers aux travaux ;
- à titre subsidiaire, leur responsabilité est engagée du fait de leurs fautes respectives ;
- elle n'a commis aucune faute exonératoire de responsabilité ;
- les préjudices dont elle demande réparation résultent des mesures provisoires mises en oeuvre et des frais de réparation supportés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2018, le 28 décembre 2018 et le 5 décembre 2019, Me H..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bauland TP, représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de SNCF Réseau et les conclusions de la région Occitanie tendant à être garantie par elle ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- de réformer l'article 3 du jugement attaqué en tant que celui-ci a mis à la charge de SNCF Réseau la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la société Bauland TP ;
- de mettre cette somme à la charge de SNCF Réseau, pour que celle-ci la lui verse ;
3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- SNCF Réseau a la qualité d'usager et ne peut donc invoquer sa responsabilité sans faute ;
- la société Bauland TP n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- SNCF Réseau a commis une faute exonératoire de responsabilité ;
- le lien de causalité entre le dommage et l'opération de travaux publics n'est pas établi ;
- les préjudices dont l'indemnisation est demandée ne sont pas établis ;
- le maître d'ouvrage a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- seul le liquidateur judiciaire peut bénéficier de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'une société placée en liquidation judiciaire perd sa personnalité morale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2018 et le 3 décembre 2019, la région Occitanie, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre le dommage et l'opération de travaux publics n'est pas établi ;
- le dommage trouve son origine dans la vétusté des installations ;
- SNCF Réseau a la qualité d'usager et ne peut donc invoquer sa responsabilité sans faute ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- SNCF Réseau a commis une faute exonératoire de responsabilité ;
- le dommage résulte d'une faute de l'entrepreneur ;
- les préjudices dont l'indemnisation est demandée ne sont pas établis.
Par une intervention et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2018, le 20 novembre 2019 et le 9 décembre 2019, la compagnie Generali IARD, représentée par Me E..., demande que la Cour rejette la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes motifs que ceux exposés par Me H..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bauland TP.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2019 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la responsabilité de la personne publique et de l'entrepreneur à l'égard de l'occupant du domaine public du fait de l'exécution de travaux dans des conditions anormales.
Un mémoire, enregistré le 13 décembre 2019, a été présenté pour la région Occitanie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. J...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., substituant Me I..., représentant SNCF Réseau, de Me C..., substituant Me D..., représentant la région Occitanie, de Me B..., substituant Me F..., représentant Me H..., et de Me A..., substituant Me E..., représentant la compagnie Generali IARD.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2012 à 18h41, le dysfonctionnement du système automatique de suivi des trains, de la télécommande d'aiguillages et d'une sous-station électrique, a été constaté sur la ligne ferroviaire de Montpellier à Toulouse dans sa traversée de la commune de Sète, ayant pour origine la coupure du câble de télécommunications enterré sous le canal de la Bordigue. Estimant que ce dommage s'était produit à l'occasion des travaux de réhabilitation du quai du Mistral le long de ce canal, SNCF Réseau, nouvelle dénomination de Réseau ferré de France en charge des installations ferroviaires concernées, a recherché devant le tribunal administratif de Montpellier la responsabilité de la région Occitanie, venant aux droits de la région Languedoc-Roussillon, maître d'ouvrage de ces travaux, et de la société Bauland TP, entreprise chargée de leur exécution, afin d'obtenir réparation des préjudices subis. SNCF Réseau fait appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur l'intervention de la compagnie Generali IARD :
2. L'arrêt à rendre sur la requête de SNCF Réseau est susceptible de préjudicier aux droits de la compagnie Generali IARD, assureur de la société Bauland TP. Dès lors, l'intervention de celle-ci est recevable.
Sur la requête de SNCF Réseau :
3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ".
4. Il résulte de l'instruction que les travaux exécutés par la société Bauland TP pour le compte de la région Languedoc-Roussillon portaient sur le renforcement de l'intégralité du quai du Mistral par la pose d'un rideau de palplanches fichées à la cote de - 12 m, l'extrémité Sud du quai aboutissant à la culée Est du pont-rail levant Maréchal Foch, lequel assure la traversée du canal par la ligne ferroviaire de Montpellier à Toulouse. Alors qu'il résulte du constat ordonné en référé avant les travaux que les câbles électriques et de télécommunications débouchant dans la chambre de tirage aménagée sur le quai au droit de leur passage sous le canal étaient correctement installés, il a été constaté le 1er mars 2012 que le câble de télécommunications était tendu à l'extrême, sous l'effet d'une traction violente qui avait provoqué la rupture de la collerette du fourreau en béton destiné au passage des câbles. Les deux câbles électriques à haute tension 5 500 V étaient pareillement tendus, la gaine extérieure de l'un ayant été rompu, le second ayant été plaqué sur le fond de la chambre de tirage par le câble de télécommunications, lui faisant prendre une courbure incompatible avec un bon fonctionnement. Il est constant que l'enfoncement des palplanches dans le cadre des travaux litigieux était en cours dans la journée à la fin de laquelle le dysfonctionnement des installations ferroviaires a été constaté.
5. Toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour d'apprécier si une autre cause que l'exécution des travaux au cours de la journée du 28 février 2012 peut expliquer les dommages constatés ultérieurement et dans quelle mesure a été assuré le respect par les parties en cause, des dispositions du décret du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, du fait de la présence, à proximité des travaux envisagés sur le quai du Mistral, des ouvrages subaquatiques dont Réseau ferré de France avait la charge. En outre, tant le caractère technique que le coût des interventions réalisées dans les suites immédiates du sinistre et des travaux destinés à apporter une solution pérenne requièrent la consultation d'un expert chargé, dans le cadre d'opérations soumise au principe du contradictoire, d'émettre un avis sur la nécessité et sur l'évaluation des dépenses et travaux dont SNCF Réseau fait état, en se prononçant sur l'existence d'autres solutions techniques éventuellement moins onéreuses. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de SNCF Réseau d'ordonner une expertise sur ces points.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la compagnie Generali IARD est admise.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de SNCF Réseau, procédé par un expert, désigné par la présidente de la Cour, à une expertise avec mission de :
1°) décrire l'enchaînement des faits de la cause et exposer dans quelle mesure les dysfonctionnements constatés le 28 février 2012 à 18h41 sur le réseau ferré national et les dommages constatés le 1er mars 2012 ont pu avoir été causés par les travaux de réfection du quai du Mistral ;
2°) décrire les démarches effectuées par les différents intervenants pour assurer le respect des obligations leur incombant découlant du décret du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, en se prononçant notamment sur la pertinence des plans fournis par Réseau ferré de France et des solutions techniques envisagées ainsi que sur les mesures effectivement mises en oeuvre ;
3°) se prononcer sur la nécessité et sur l'évaluation des dépenses et travaux dont SNCF Réseau fait état, en précisant si d'autres solutions techniques éventuellement moins onéreuses auraient également été de nature à remédier aux dommages ;
4°) se faire communiquer tous documents de toute nature utiles à sa mission et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer la Cour.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la Cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à SNCF Réseau, à Me H..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bauland TP, à la région Occitanie et à la compagnie Generali IARD.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. J..., président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2020.
N° 18MA01572 2
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