Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 20199, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure a été adressée le 16 octobre 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du
24 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. E... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 mai 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A..., ressortissante philippine née en 1987, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Cette mesure d'éloignement n'ayant pas été exécutée, le préfet des Bouches-du-Rhône a, le
17 novembre 2018, sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris à l'encontre de Mme A... une nouvelle décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 14 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
3. En premier lieu, dès lors que l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de plein droit, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu ces dispositions en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) "
5. Mme A... soutient qu'elle réside depuis 2011 en France, où vivent également sa mère et son beau-père. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son compagnon et son enfant, âgé de dix ans à la date de la décision attaquée, résident aux Philippines. Par ailleurs, à supposer établie la durée de sa résidence en France, de sept ans à la date de la décision attaquée, elle n'établit pas avoir établi en France des liens privés d'une particulière intensité en se bornant à faire valoir qu'elle exerce, depuis novembre 2016 et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, l'activité de garde d'enfants à temps plein. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2020, où siégeaient :
- M. E..., président,
- M. Ury, premier conseiller,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 17 mars 2020.
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N° 19MA00673