Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 janvier 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Gard du 11 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de
sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dans la mesure où l'avis rendu par le collège de médecins ne mentionne pas le nom du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi le rapport médical sur sa situation, que l'administration ne justifie ni de la date ni de la matérialité de la transmission effective de ce rapport au collège des médecins, ni que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège ;
- la décision portant refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire ont été prises en méconnaissance, respectivement, du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé et des soins qu'il nécessite, dont il ne pourrait bénéficier en Tunisie ;
- la décision portant refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien a, le 16 novembre 2016, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 16 janvier 2017 au 15 juillet 2017, renouvelée jusqu'au 28 février 2018. Le 20 mars 2018, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour au regard de sa situation médicale. Par arrêté du 11 octobre 2018, le préfet du Gard a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... interjette appel du jugement du 8 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration désigné afin d'émettre un avis doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Enfin, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)
10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ".
3. En premier lieu, il résulte de la lecture de l'avis du collège de médecins qu'il porte le nom du médecin rapporteur du dossier de M. C..., le docteur Clémence Bourgeois. Ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cet avis ne ferait pas mention de ce nom manque en fait. En outre, aucune des dispositions citées au point 2 ni aucune autre disposition légale ou règlementaire ou principe général du droit n'exigent que la date de la transmission du rapport du médecin rapporteur aux membres du collège de médecins de l'OFII soit mentionnée sur l'avis de santé d'un étranger malade au sens de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il est établi que l'état de santé de M. C... a fait l'objet d'un rapport médical, qui a ensuite été transmis pour avis, au collège de médecins de l'OFII dont l'avis se réfère au rapport.
4. En second lieu, l'avis médical daté du 11 septembre 2018 a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), soit les docteurs Ortega, Candiller et Ferjani, médecins désignés pour y participer. Cet avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, M. C... n'est fondé à soutenir ni que cet avis n'aurait pas été émis à l'issue d'un débat collégial, ni que les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ont été méconnues.
Sur la légalité interne :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., né le 25 décembre 1988, souffre d'un cancer du système lymphatique. Le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis le 11 septembre 2018 par lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, outre qu'au vu des éléments du dossier, l'état de santé de M. C... lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour sa part, le requérant produit des certificats médicaux des docteurs Wickenhauser et Papoular aux termes desquels le requérant nécessite un suivi rapproché à cause de son immuno-suppression. Toutefois, ces certificats médicaux n'apportent aucun nouvel élément de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à l'accès effectif aux soins dans le pays d'origine du requérant ou aux conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait impliquer une interruption de la prise en charge médicale. Si M. C... fait également valoir que le traitement particulier que constitue le protocole IVA 50 nécessité pour soigner la maladie de Hodgin qu'il présente ne serait disponible en Tunisie, il ne l'établit pas, alors qu'il ne ressort pas des éléments du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII et des pièces produites en défense, que les molécules constituant le traitement suivi par le requérant sont indisponibles dans ce pays. Par suite, l'intéressé n'est pas dans l'impossibilité de suivre un traitement efficace sur place. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. Il résulte du motif énoncé au point précédent que le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de son état de santé, en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire.
7. M. C... soutient que l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour. Dès lors qu'il ne démontre pas l'illégalité de cette décision, ce moyen ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 11 octobre 2018. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président,
- M. A..., premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 mars 2020.
N° 19MA007842