Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2019, Mme A... B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 26 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7° et
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure a été adressée le 16 octobre 2019 au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. E... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... A... B..., ressortissante tunisienne née en 1985, est entrée sur le territoire français le 7 avril 2017 sous couvert d'un visa Schengen de type C qui lui a été délivré par les autorités allemandes. Elle a déposé, le 26 juillet 2017, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2018, par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à
l'article L. 313-12 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à
l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et au 2° de
l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
3. Mme A... B... soutient, d'une part, qu'elle est dépourvue de tout lien familial en Tunisie alors que son père, dont l'état de santé requiert sa présence à ses côtés, et ses quatre frères résident régulièrement en France. D'autre part, elle fait valoir qu'elle est en mesure de s'insérer aisément dans la société française dès lors qu'elle est titulaire d'une licence appliquée en comptabilité et d'un master professionnel en création d'entreprise, obtenus en Tunisie, et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche.
4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les grands-parents de
Mme A... B... sont décédés, qu'en particulier la grand-mère auprès de laquelle elle vivait en Tunisie avant de rejoindre l'Allemagne, puis la France, est décédée en 2016, que sa mère, décédée en France en 2014, résidait en France depuis l'année 2005 avec ses frères, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Toutefois, si le père comme les frères de l'intéressée, célibataire et sans enfant, résident régulièrement en France, l'arrivée récente en France, une année avant l'arrêté attaqué, après plus de douze ans de séparation, ne lui a pas permis de tisser avec eux des liens intenses et stables, alors qu'elle-même a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de
31 ans. En outre, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, les certificats médicaux attestant que son père souffre d'un important diabète et de violentes douleurs au dos et aux genoux n'établissent pas que sa présence en France auprès de son père serait requise par l'état de santé de ce dernier, qui n'est pas isolé en France où résident ses quatre fils, à proximité de son domicile et qui peut, en outre, obtenir une aide en tant que personne dépendante en cas de ressources insuffisantes. D'autre part, les diplômes dont elle est titulaire, la promesse d'embauche dont elle bénéficie et la bonne maîtrise de la langue française dont elle peut se prévaloir ne permettent pas d'établir une intégration particulière, pas davantage qu'ils ne constituent des circonstances exceptionnelles. Dans ces conditions, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Var a méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2020, où siégeaient :
- M. E..., président,
- M. Ury, premier conseiller,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 17 mars 2020.
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N° 19MA00954