Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 avril 2018 et 5 décembre 2019 M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2018 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Sarthe-et-Loir, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise, à lui verser la somme totale de 31 500 euros en réparation du préjudice résultant du décès de sa grand-mère le 3 septembre 2010 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Sarthe-et-Loir la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé car il se borne à rejeter ses demandes de manière succincte et ne précise pas la raison pour laquelle sa demande d'expertise a été rejetée ;
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier Sarthe-et-Loir est engagée en raison de l'utilisation d'un lit médicalisé défectueux ;
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la patiente, en particulier pour ne pas avoir mis à disposition un lit médicalisé aux normes et pour ne pas avoir, compte tenu de la dangerosité que présentait cet équipement, mis en place une surveillance accrue ;
- le centre hospitalier n'a pas respecté l'obligation de sécurité de résultat résultant du contrat d'hospitalisation ;
- le centre hospitalier Sarthe-et-Loir étant entièrement responsable des conséquences dommageables du décès de Mme A..., il est fondé à demander 1 500 euros au titre des frais d'obsèques et 30 000 euros au titre du préjudice d'affection.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2019 le centre hospitalier intercommunal Sarthe-et-Loir, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B... n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant le centre hospitalier Sarthe-et-Loir.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., alors âgée de 99 ans, a été admise au centre hospitalier intercommunal Sarthe-et-Loir le 30 août 2010 en raison d'une insuffisance cardiaque et y est décédée le 3 septembre suivant. M. B..., petit-fils de Mme A..., a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement de santé à lui verser une indemnité globale de 31 500 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du décès de sa grand-mère. Par un jugement du 14 février 2018, dont M. B... relève appel, cette juridiction a rejeté la demande indemnitaire dont elle était saisie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B... soutient que les premiers juges se sont bornés à rejeter sa demande indemnitaire au motif qu'il ne prouvait pas le lien de causalité entre le décès de sa grand-mère et un fait générateur de responsabilité du centre hospitalier et n'ont pas précisé les raisons pour lesquelles sa demande d'expertise était rejetée. Toutefois, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés, a précisément indiqué les raisons pour lesquelles il ne retenait aucun des terrains de responsabilité invoqués par le requérant et a, en tranchant le litige au fond, implicitement mais nécessairement rejeté la demande d'expertise formulée par M. B.... Ainsi, il n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Sarthe-et-Loir :
1/ La défectuosité d'un produit de santé :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / ".
4. Si M. B... se prévaut du rapport, de portée générale, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) de janvier 2006 sur la " bonne utilisation des barrières de lit ", qui identifie un certain nombre de risques associés à l'utilisation de lits médicalisés comportant des barrières, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le lit utilisé en l'espèce pour Mme A... aurait présenté une quelconque défectuosité susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal.
2/ Le défaut dans l'organisation ou le fonctionnement du service public de santé :
5. En premier lieu, M. B... soutient que Mme A... aurait dû faire l'objet d'une surveillance particulière en raison de son grand âge et de sa faiblesse musculaire qui ne lui permettait pas de se mouvoir aisément dans son lit. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'enquête menée à la suite de son décès, que Mme A..., qui a été admise au centre hospitalier le 30 août 2010 en raison d'une insuffisance cardiaque, a été vue par l'infirmière qui a relevé ses constantes cliniques à 7 h 30 le 3 septembre 2010. Cette dernière n'a alors observé aucun état d'agitation particulier ou de dégradation de son état de santé qui aurait nécessité une surveillance plus fréquente que celle mise en place par le centre hospitalier.
6. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction, malgré les affirmations en ce sens de M. B..., que le décès de Mme A... aurait eu pour cause l'utilisation du lit médicalisé dans lequel elle avait été installée et qui était équipé de barrières destinées à éviter les chutes.
3/ La responsabilité contractuelle du centre hospitalier de Sarthe-et-Loir :
8. Le patient se trouvant dans une situation légale et réglementaire vis-à-vis de l'hôpital, M. B... ne peut utilement invoquer le non-respect par cet établissement public d'un quelconque contrat le liant à lui.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Sarthe-et-Loir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et au centre hospitalier intercommunal de Sarthe-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme G..., présidente-assesseure,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.
La rapporteure
N. G...
Le président
I. Perrot Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01432