Résumé de la décision
M. C... B..., agent public au sein de la direction générale des douanes, conteste une note de service du 23 octobre 2017 qui le muterait de ses fonctions au sein du service de vérification. En première instance, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête, ce qui a conduit M. B... à interjeter appel. La cour a confirmé le rejet de la requête, considérant que la note de service ne constituait pas une mesure faisant grief et était donc insusceptible de recours en excès de pouvoir.
Arguments pertinents
1. Sur la nature de la note de service : La cour a déclaré que les mesures qui ne portent pas atteinte aux droits des fonctionnaires, ne leur infligent pas de préjudices (comme une réduction de responsabilités ou de rémunération), constituent des mesures d'ordre intérieur susceptibles d'être non contestées. Elle a affirmé : "Les mesures prises à l'égard d'agents publics (...) ne peuvent être regardées comme leur faisant grief (...) si elles ne traduisent pas une discrimination".
2. Sur l'absence de grief : M. B... a soutenu que la note de service avait entraîné une perte de responsabilités et de délégations de signature. Toutefois, la cour a estimé que cela ne suffisait pas pour qualifier la note de service de mesure faisant grief, puisque "ce changement (...) ne saurait être assimilé à une modification significative de sa situation antérieure" et qu'il n'a pas été démontré que les nouvelles missions lui étaient inférieures.
3. Sur les fins de non-recevoir : La cour a également noté que, même s'il n'était pas nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'administration, la requête de M. B... n'était pas fondée sur des arguments substantiels pour inverser la présomption dans le cadre de cette dispute.
Interprétations et citations légales
1. Décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 - Ce décret définit les statuts particuliers des agents de constatation des douanes, établissant les prérogatives et les fonctions qui peuvent être attribuées à ces agents. La cour a cité : "les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes peuvent être chargés... des travaux d'exécution spécialisée".
2. Code de justice administrative - Article L. 911-1 : Cet article précise que les membres du personnel de l’administration doivent être protégés contre les décisions qui leur infligent des préjudices. Les décisions qui ne remettent pas en cause leurs prérogatives ne sont pas sujets à des recours : "Les mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut".
3. Jurisprudence sur les mesures d'ordre intérieur : La cour a fait référence à la jurisprudence selon laquelle les décisions administratives sont susceptibles d'être qualifiées de simples mesures d'ordre intérieur lorsqu'elles ne portent pas de préjudices. Le principe a été résumée par la cour : "un recours contre de telles mesures (...) est irrecevable".
En somme, la décision de la cour repose sur l'évaluation du caractère insusceptible de grief des mesures contestées et sur une interprétation stricte des conditions qui doivent être remplies pour qu'une décision administrative puisse être objet de recours.