Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2020, 18 janvier 2021, 1er mars 2021 et 15 juin 2021, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, lequel s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le préfet de l'Hérault n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- cet arrêté a été pris sans être précédé d'un examen réel et complet de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressées ;
- la décision limitant à 30 jours le délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de Mme C....
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. L'arrêté attaqué, après avoir visé les textes dont il fait application, rappelle que Mme C... a été déboutée d'une demande d'asile par décision du 15 février 2019 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 18 juin 2019. Il indique en outre que l'intéressée ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'établit pas que sa fille ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, du traitement exigé par son état de santé, ainsi que l'a relevé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 25 octobre 2019. Il précise ensuite que l'époux de Mme C..., également de nationalité géorgienne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français après avoir fait l'objet d'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français, que l'intéressée n'est pas isolée dans son pays d'origine où la cellule familiale peut se reconstituer, et qu'elle ne fait pas valoir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires susceptibles de permettre son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, l'arrêté énonce que les conséquences d'un refus de séjour à son encontre ne paraissent pas disproportionnées par rapport à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté est, par suite, motivé au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'il ne précise pas que les décisions qu'il comporte ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant étant sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation et ne révèle pas, par ailleurs, que le préfet n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant avant de prendre les décisions contestées, lesquelles ne sont pas, en conséquence, entachées d'un défaut d'examen préalable.
3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'enfant de Mme C..., âgée alors de 10 ans, présentait un retard de développement intellectuel et moteur, des troubles communicationnels importants et avait été récemment reconnue atteinte de saturnisme. Par un avis du 25 octobre 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après avoir retenu que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a estimé qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si Mme C... produit de nombreux certificats médicaux, antérieurs à l'arrêté attaqué, établissant la gravité de l'état de santé de sa fille et la nécessité d'une prise en charge pluridisciplinaire, aucun document ne permet en revanche d'établir qu'une prise en charge comparable à celle qui est réalisée en France ne serait pas possible en Géorgie, ou que l'accès à une telle prise en charge serait inaccessible compte tenu des moyens ou des conditions de vie de la famille. Les certificats, postérieurs à la décision, produits au cours de l'instance, qui témoignent d'une évolution du diagnostic après la mise en évidence d'une mutation génétique dont est affectée l'enfant, qui n'a, au demeurant, pas conduit à une modification de sa prise en charge médicale, et la proposition qui a été faite à sa mère de faire participer sa fille à une étude clinique concernant les patients présentant une telle mutation génétique, ne permettent pas davantage d'établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, le traitement nécessaire à l'état de santé de la fille de Mme C... n'était pas disponible ou accessible en Géorgie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Mme C... fait valoir en outre que sa fille est scolarisée en France et reconnue handicapée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Si les bienfaits de l'association d'une scolarisation adaptée et d'une prise en charge médicale pluridisciplinaire dont l'enfant bénéficie en France ne peuvent être remis en question, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'éducation et les soins à apporter à l'enfant ne pourraient être réalisés de manière satisfaisante en Géorgie. Dans ces conditions, la présence en France de sa fille ne présentant pas un caractère indispensable, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour afin de rester auprès d'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, selon lesquelles l'autorité administrative doit, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Mme C..., née le 27 janvier 1979, est entrée en France le 6 novembre 2018, selon ses déclarations. Il n'est pas contesté que son époux, beau-père de l'enfant, également de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français. Mme C... se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont son propre père, en situation régulière sur le territoire, atteint d'une maladie rénale et qui l'a désignée comme personne de confiance. Elle fait valoir, en outre, qu'elle possède une excellente connaissance de la langue et de la culture françaises, comme en témoignent les nombreuses attestations émanant de personnels administratifs d'hôpitaux ou de services sociaux indiquant qu'elle fait régulièrement office d'interprète français-géorgien. Bien que ces circonstances soient établies, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'arrivée en France récente de l'intéressée à la date de l'arrêté attaqué et de la possibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Pour ces motifs ainsi que les motifs exposés aux points 4 et 5, elle ne peut davantage soutenir utilement que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la fille de Mme C... bénéficie en France d'une prise en charge éducative adaptée et articulée à sa prise en charge médicale. Toutefois, Mme C... n'établit ni n'allègue avoir demandé à bénéficier d'un délai de départ supérieur à un mois pour exécuter la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, du fait de ces circonstances. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant en ne lui ayant pas accordé un délai de départ d'une durée supérieure au délai prévu par les dispositions précitées.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 décembre 2019. Les conclusions présentées en outre aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, où siégeaient :
' M. d'Izarn de Villefort, président,
' M. Ury, premier conseiller,
' Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021.
N° 20MA04513 2