Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août 2017, 10 mars 2019,
19 décembre 2019 et 17 février 2020, l'association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du cap Sicié (APLBS), représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2013 par lequel le préfet du Var a, d'une part, déclaré d'utilité publique, au bénéfice de la commune de Six-Fours-les-Plages, les acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement de la partie sud de la plage de Bonnegrâce et à l'extension du port Méditerranée en vue de l'expropriation, d'autre part, mis en compatibilité le plan d'occupation des sols de la commune de Six-Fours-les-Plages et, enfin, déclaré d'utilité publique le projet au titre de l'atteinte portée à l'état naturel du rivage de la mer ;
3°) d'enjoindre à la commune de Six-Fours-les-Plages de remettre en état le site naturel dans un délai de sept mois, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et de remettre en état la plage naturelle de Bonnegrâce, par la démolition de l'ouvrage illégal, dans un délai de
sept mois, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la commune de Six-Fours-les-Plages de retirer les blocs de béton gisant sur les espèces protégées, dans un délai de 3 mois, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard et de retirer toute la terre asphyxiant le fond et les espèces protégées dans la zone, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) d'enjoindre à la commune de Six-Fours-les-Plages de mettre en place le protocole de suivi dans la zone concernée, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard et d'installer des balises de surface et écrans de confinement dans la zone, dans le même délai et sous la même astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'un certain nombre d'éléments susceptibles de permettre la remise en question de sa légalité, n'ont pas été soumis au contradictoire, méconnaissant de la sorte les principes du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
- l'étude d'impact comporte de nombreuses insuffisances, omissions et inexactitudes ;
- le rapport d'enquête présente une estimation des dépenses erronée ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'observation du principe de précaution, tel que garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement et l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 146-6 et du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- l'utilité publique du projet n'est pas établie ;
- la décision de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis du commissaire enquêteur ;
- cette décision méconnaît les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions du SCOT Provence Méditerranée ;
- elle est illégale par suite de l'illégalité de l'arrêté du 1er février 1988 accordant à la commune de Six-Fours-les-Plages la concession de la plage artificielle de Bonnegrâce ;
- le plan d'occupation des sols n'est pas compatible avec le zonage initial naturel ;
- la commune est responsable de négligences fautives lors de la réalisation des travaux, tels que l'oubli de blocs de bétons dans la mer et le défaut de balisage en surface des localisations d'herbiers ;
- les travaux ont fait disparaître les grandes nacres présentes dans la zone ainsi que les herbiers de posidonie et de cymodocées et le suivi de ces espèces protégées n'est pas assuré.
Par des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2019 et 5 août 2019, l'association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement France Nature environnement 83 (UDVN- FNE 83), représentée par Me A..., demande à la Cour d'admettre son intervention au soutien des conclusions présentées par l'association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du cap Sicié.
Elle soutient qu'elle a intérêt à agir dans la présente instance et développe dans ses écritures les mêmes moyens que ceux présentés par l'APLBS.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2017, 9 avril 2019, 15 novembre 2019 et 18 avril 2020, la commune de Six-Fours-Les-Plages, représentée par
Me D..., conclut au rejet de la requête de l'association et au rejet de l'intervention de l'UDVN-FNE 83 et à ce que soit mise à leur charge une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'UDVN-FNE 83, partie en première instance, ne peut intervenir dans la présente instance ;
- les moyens de la requête de l'association sont infondés ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2020.
L'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du Cap Sicié a produit un mémoire, enregistré le 18 juin 2020, qui n'a pas été communiqué.
L'UDVN-FNE 83 a produit un mémoire, enregistré le 18 juin 2020, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- les observations de Me A..., représentant l'APLBS et l'UDVN-FNE 83 ;
- et les observations de Me C..., substituant Me D..., représentant la commune de Six-Fours-les-Plages.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 août 2013, le préfet du Var a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de la commune de Six-Fours-les-Plages, les acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement de la partie sud de la plage de Bonnegrâce et à l'extension du port Méditerranée en vue de l'expropriation, mis en compatibilité le plan d'occupation des sols de la commune de Six-Fours-les-Plages et, enfin, déclaré d'utilité publique le projet au titre de l'atteinte portée à l'état naturel du rivage de la mer. L'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du Cap Sicié relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande que, conjointement avec l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (UDVN 83), elle avait formulée devant le tribunal, tendant à l'annulation de ces trois décisions.
Sur la recevabilité de l'intervention de l'UDVN 83 :
2. D'une part, ayant été partie en première instance, l'UDVN-FNE 83 n'est pas recevable à intervenir dans la présence instance. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le jugement du 30 juin 2017 lui a été notifié le 3 juillet 2017. A supposer qu'il faille considérer l'association en qualité de partie et non d'intervenante, son mémoire " en intervention ", enregistré à la Cour le 4 juillet 2019, après l'expiration du délai d'appel, était tardif et ses conclusions, par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, en vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements sont motivés.
4. L'association requérante soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il cite les articles L. 11-1 et R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sans les rapporter à aucun fait, qu'il n'avance aucun motif justifiant la qualification d'" aménagements légers " pour caractériser des ouvrages réalisés dans le cadre du projet, ne justifie pas en quoi l'aménagement du port serait nécessaire au service public portuaire de la commune de Six-Fours-les-Plages et ne donne pas d'explication permettant de comprendre pourquoi il a retenu que le projet avait une finalité d'intérêt général.
5. Il ressort du jugement attaqué, tout d'abord, que le tribunal, après avoir cité les dispositions des articles L. 11-1 et R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aux termes desquels une déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée sans avoir été précédée d'une enquête publique, en vue de laquelle est composé un dossier d'enquête publique dont le contenu est indiqué, a répondu avec précision, au point 22 du jugement, au seul argument soulevé par les requérantes en première instance au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, à savoir que le coût du projet tel qu'il figurait dans le rapport d'enquête publique était différent de celui qui figurait dans l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique. Ensuite, l'association requérante ne saurait sérieusement soutenir que le tribunal n'a pas motivé la qualification d'" aménagements légers " pour caractériser les ouvrages, qu'il n'a nullement retenue, se bornant à écarter explicitement, au point 27 du jugement, la qualification " d'espace remarquable " pour caractériser la zone de réalisation du projet. Par ailleurs, si, en son point 29, le tribunal a indiqué que " les travaux en cause sont nécessaires aux services publics portuaire et balnéaire ", il s'agit d'une appréciation quant à la conformité du projet aux dispositions de l'article L. 146-4 de l'urbanisme dont le bien-fondé peut, le cas échéant, être contesté, mais qui n'exigeait aucune explication supplémentaire pour être comprise et discutée. Enfin, le tribunal a précisément exposé au point 30 du jugement les motifs qui l'ont conduit à considérer que les requérantes ne contestaient pas sérieusement l'utilité publique du projet en cause. Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. En second lieu, il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction.
7. Par lettre du 23 octobre 2018, la Cour a demandé à la commune de Six-Fours-les-Plages de produire l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique, ce qu'elle a fait le
29 octobre 2018. L'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du Cap Sicié soutient que l'étude telle que communiquée à la Cour était incomplète dès lors qu'elle ne comportait pas les rapports de surveillance mensuelle des herbiers de posidonie, cymodocées et des grands nacres, les données initiales avant chantier des espèces protégées, les contrôles mensuels des espèces protégées et la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement concernant les espèces protégées. Elle estime en conséquence qu'a été méconnu son droit à un procès équitable.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact communiquée par la commune de Six-Fours-les-Plages contient les données initiales avant chantier des espèces protégées, qu'elle n'avait pas à faire état de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour les motifs qui seront exposés au point 24 de l'arrêt et que les autres éléments, dont le défaut de communication est déploré, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à un procès équitable ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l'ensemble des décisions :
9. En premier lieu, l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du Cap Sicié soutient qu'en refusant de communiquer l'intégralité de l'étude d'impact la commune de Six-Fours-les-Plages viole, en outre, le principe du contradictoire et le principe du respect des droits de la défense. Ces moyens tirés de la violation du principe du contradictoire et du principe du respect des droits de la défense en raison du défaut de communication par la partie adverse de certains éléments dont l'association estime qu'ils seraient de nature à démontrer l'illégalité de l'arrêté attaqué sont inopérants et doivent donc être écartés.
10. En second lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du préfet du Var du 9 août 2013 doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité des décisions déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement de la partie sud de la plage de Bonnegrâce et l'extension du port Méditerranée en vue de l'expropriation et déclarant d'utilité publique le projet dans son ensemble au titre de l'atteinte portée à l'état naturel du rivage de la mer :
11. Aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur : " I. L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête publique et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés " et aux termes de l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version applicable : " En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de la mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique (...). ".
S'agissant de l'étude d'impact et du rapport d'enquête publique :
12. D'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) II. - Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. (...) Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet ; 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement ; 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3 ° ; 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation (...). ".
13. D'autre part, aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article L. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code (...) / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. ".
14. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et par suite d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
15. Tant la déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement de la partie sud de la plage de Bonnegrâce et l'extension du port Méditerranée en vue de l'expropriation, que la déclaration d'utilité publique et le projet dans son ensemble au titre de l'atteinte portée à l'état naturel du rivage de la mer, qui, compte tenu de sa nature, ses dimensions et sa localisation, est susceptible de porter atteinte à l'environnement, devaient être précédées d'une étude d'impact.
16. En premier lieu, l'association requérante soutient que l'étude d'impact est entachée de nombreuses insuffisances. Ainsi, elle comporterait une analyse insuffisante de la faune et la flore susceptibles d'être affectées par le projet, faute d'observations réalisées à différentes saisons et de présentation des bases de données et des différentes méthodologies permettant de déterminer l'état initial des herbiers de posidonie ; elle ne comporterait pas de données sur l'augmentation de la turbidité de l'eau durant la phase chantier du projet et reposerait sur des études de sédimentologie lacunaires, faute de données suffisantes relevées au niveau des stations comme à micro-échelle et de balisage satisfaisant, ne permettant pas de connaître l'effet à long terme, en phase d'exploitation, de l'ensablement sur l'évolution des herbiers et du rejet de feuilles mortes de posidonies sur le site de Bonnegrâce ; elle décrirait de manière insuffisante l'état initial du trafic routier, de l'accès au site, de l'environnement sonore, de l'environnement humain ainsi que du patrimoine historique, ainsi que l'impact du projet sur la population, la santé humaine, la biodiversité, la terre, les sols, la qualité de l'eau, en l'absence, notamment, d'étude toxicologique des pollutions possibles, ou de la mention d'un registre des déchets ; elle exposerait de manière insuffisante les mesures pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet ainsi que les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées, et ne comporterait aucune estimation des dépenses correspondantes ; elle ne présenterait pas de solutions de substitution raisonnables et serait dépourvue de l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-115 du code de l'environnement dans sa formulation postérieure au décret " digues " de 2015.
17. Pour établir l'état initial des espèces protégées, herbiers de posidonie, de cymodocée et grandes nacres, les auteurs de l'étude d'impact se sont appuyés sur la cartographie fine élaborée par la société Ecomer en mai 2010, réactualisant la cartographie réalisée en 2006 par le groupement Littaye ainsi que sur les observations du Pr Meinesz, professeur de biologie à l'université de Nice Sophia Antipolis, spécialiste de la végétation sous-marine, en 2003. Si la requérante fait valoir que d'autres études existent auxquelles elle déplore que l'étude d'impact ne fasse pas référence et que les observations auraient dû être faites à des périodes différentes de l'année, il ressort de l'analyse de l'étude d'impact qu'elle s'appuie sur des données de référence, au demeurant non contestées, et que la stabilité observable des habitats durant la période considérée ne permet pas de supposer une évolution du peuplement de ces espèces suivant les saisons. Enfin, les auteurs de l'étude d'impact, ont, sur invitation de l'autorité environnementale chargée de donner son avis sur cette étude, en application des articles L. 122-1 et R. 122-1-1 du code de l'environnement, précisé la méthodologie adoptée dont rien n'indique qu'elle n'aurait pas été pertinente, compte tenu de l'expérience et des compétences de ses auteurs, quand bien même elle ne présenterait pas de manière exhaustive l'ensemble des méthodes possibles de cartographie des espèces protégées.
18. Les pages 109 et 110 de l'étude d'impact analysent de manière précise l'augmentation de la turbidité de l'eau de mer inévitable durant la phase de chantier, les pages 114 et 115 en décrivent les effets possibles sur les herbiers et les nacres en l'absence de mesures et les pages 137 à 139 sont consacrées aux moyens mis en oeuvre pour limiter les effets de cet inconvénient. Les pages 115 à 117 de l'étude font état des risques d'hypersédimentation et d'ensablement du milieu marin en phase d'exploitation, et s'appuient sur une étude de modélisation de l'agitation et de la courantologie affectant le site, datée de 2005, extrêmement précise, ainsi que sur l'analyse d'échantillons de sédiments réalisée en novembre 2010. En outre, une série de mesures dont le bien-fondé fait l'objet d'explications, page 142 de l'étude, sont prévues pour y remédier, notamment la mise en place d'un balisage spécifique. L'état initial des milieux terrestre et marin dans lesquels s'inscrivent le projet est décrit pages 84 à 88, et son impact pages 112 à 118. De surcroît, l'étude d'impact valant aussi au titre de la loi sur l'eau, la question du suivi de la qualité de l'eau fait l'objet de développements spécifiques particulièrement argumentés.
19. L'état initial du trafic routier est décrit page 93, l'impact de la circulation routière en phase chantier est décrit page 120 et en phase d'exploitation page 121. Il en est de même de l'environnement sonore (pages 83, 120 et 121), de l'environnement humain, dont l'état initial fait l'objet d'un description précise pages 93 à 96, et dont les atteintes possibles en termes d'usages comme de cadre de vie et de risques sanitaires sont étudiées de la page 118 à la page 123 du rapport. Enfin, l'impact du projet sur le paysage, que l'autorité environnementale avait recommandé de développer, fait l'objet d'un addendum en date du 12 décembre 2012. Sur chaque point, l'étude d'impact propose une analyse étayée sur des données précises et des références solides, dont l'approfondissement est proportionné à l'enjeu qu'il représente et aux risques spécifiques induits par le projet. Ces analyses sont complétées par l'exposé d'une série de mesures destinées à supprimer et réduire les effets négatifs du projet, faisant l'objet pour chacune de justifications spécifiques et rassemblées au sein de tableaux permettant de faciliter l'appréciation de leur caractère approprié, compte tenu des risques identifiés, pages 136 à 147. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, le coût de ces mesures fait l'objet d'une estimation exposée page 148 de l'étude.
20. Les choix ayant conduit au projet sont exposés à plusieurs reprises dans l'étude d'impact, à l'occasion du résumé non technique comme lors des développements techniques. Dans la mesure où le parti retenu a pour objectif de répondre aux préconisations d'un rapport d'expertise ordonné par le tribunal administratif de Nice dans le cadre du référé mesures utiles
n° 0400155 du 5 mars 2004, il n'y avait pas lieu de décrire des solutions de substitution au projet dans sa généralité, le débat ne portant que sur le choix des matériaux de la digue et la distance à laquelle il convient de la positionner des herbiers, compte tenu des effets de sa composition, en particulier sur la houle. Les différentes options sont précisément décrites, et sont indiquées les études sur lesquelles les auteurs de l'étude d'impact se sont appuyés pour justifier leur appréciation des possibilités envisagées. Enfin, la requérante ne peut sérieusement soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante dès lors qu'elle serait dépourvue de l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-115 du code de l'environnement dès lors que le projet ne relève pas des ouvrages concernés par ces dispositions.
21. En deuxième lieu, l'association requérante soutient que l'étude d'impact comporte des inexactitudes : ainsi c'est à tort que la plage de Bonnegrâce serait qualifiée d'artificielle, que la sensibilité du projet d'aménagement du port Méditerranée est évaluée à 9/18 alors que le SCOT Provence Méditerranée qualifie le lieu de milieu fragilisé et de réservoir de biodiversité.
22. Il ressort des pièces du dossier que si, en sa partie sud, l'alvéole A de la plage de Bonnegrâce, située entre le terre-plein édifié entre 2002 et 2004 et l'abri côtier actuel nommé " port Méditerranée ", est actuellement dépourvue d'aménagements, il s'agit d'une partie minime de la plage prise dans son ensemble, dont le caractère artificiel résulte des aménagements de la plage de Bonnegrâce qui se sont succédés dans le temps, à compter de la première concession de la plage qui a été faite à la commune de Six-Fours-les-Plages, avant même l'élaboration du projet litigieux. Par ailleurs, les différentes photographies et infographies permettant de représenter l'état du site avant et après les travaux ne laissent subsister aucune ambiguïté sur les transformations que le projet doit apporter à la partie de plage concernée. En tout état de cause, la qualification de plage naturelle ou de plage artificielle est sans incidence sur l'appréciation du projet, dès lors que cette distinction n'emporte qu'une différence de régime juridique quant aux sous-concessions de plage qui peuvent être accordées par le concessionnaire.
23. Il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact mentionne à maintes reprises le caractère fragile de l'environnement du projet et la présence à ses abords d'espèces protégées, et fait de la préservation de ce milieu fragile la condition de la réalisation du projet, en prônant pour y parvenir une série de mesures, tant en phase chantier qu'en phase d'exploitation. Dans ces conditions, l'association requérante ne saurait soutenir que l'étude d'impact souffre d'inexactitudes sur ce point.
24. En troisième lieu, l'association requérante soutient que l'étude d'impact est affectée de nombreuses omissions, volontaires, dans le but d'exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Elle omettrait, ainsi, de mentionner que la commune aurait dû obtenir une dérogation en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et que la concession de la plage de Bonnegrâce est illégale. Elle passerait sous silence les résultats issus d'une recherche sur l'impact de l'ouvrage litigieux sur la pointe naturelle du Cap Nègre et la nécessaire distinction qu'il convient de faire entre localisation de l'espèce protégée et localisation de l'habitat de l'espèce protégée, qui seule permet de s'assurer de sa protection. Elle négligerait de faire connaître l'effet réel de l'arrêté accordant à la commune de Six-Fours-les-Plages la concession pour trente ans du domaine public maritime recouvert d'ouvrages non liés à la mer. Elle ne répondrait pas aux remarques faites par le préfet de région dans son avis. Elle se tairait sur le seul objectif des travaux, transformer une plage naturelle en quai pour augmenter les anneaux destinés aux plaisanciers, à des fins purement mercantiles. Enfin, elle omettrait de communiquer le suivi après le début des travaux.
25. Tout d'abord, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact omettrait de mentionner que le projet aurait dû bénéficier de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, permettant de surmonter l'interdiction de détruire, altérer ou dégrader les habitats naturels des espèces protégées prévue par l'article L. 411-1 du même code, dans sa version alors en vigueur, dès lors que les conclusions de l'analyse du projet indiquent que ce dernier, conçu pour respecter l'intégrité des herbiers et permettre leur régénération et leur développement, n'a pas pour effet de dégrader leur habitat naturel. Ensuite, il est inexact de soutenir que l'étude d'impact omet de prendre en compte l'effet du projet sur la pointe naturelle du Cap nègre, zone Natura 2000 / ZNIEFF type 2/ espace remarquable dès lors que, d'une part, la proximité du site avec le Cap nègre est prise en compte ainsi que ses éventuels impacts, essentiellement en phase chantier, et que, d'autre part, le projet n'a pas pour effet d'apporter des transformations à cette zone, puisque la partie du port Méditerranée qui repose sur les premières formations rocheuses du cap n'est pas concernée par les transformations prévues par le projet litigieux. Enfin, alors qu'elle n'apporte aucun élément permettant de retenir que la surface des herbiers protégés connaîtrait des évolutions importantes suivant les saisons, et en se bornant à affirmer que la zone permettant le développement de l'habitat de ces herbiers doit s'étendre à 40 mètres de leur positionnement, l'association n'établit nullement qu'en s'appuyant sur la cartographie des herbiers présents sur le site et en retenant une distance de 5 mètres pour l'édification des ouvrages les plus proches, conformément aux recommandations des experts dans le rapport mentionné au point 19, l'étude d'impact omettrait des éléments essentiels à la connaissance de l'impact du projet sur son environnement. Pour les mêmes motifs, l'association n'est pas fondée à soutenir que la cartographie de herbiers serait entachée d'inexactitudes.
26. Si l'association soutient que l'étude d'impact néglige de faire connaître l'effet réel de l'arrêté accordant à la commune de Six-Fours-les-Plages la concession pour trente ans du domaine public maritime recouvert d'ouvrages non liés à la mer, l'argument n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée. Elle n'est, en outre, pas fondée à soutenir que l'étude d'impact ne répondrait pas aux remarques faites par le préfet de région dans son avis dès lors que les recommandations faites par l'autorité environnementale dans son avis du 14 septembre 2012 ont donné lieu à un addendum, en date du 12 décembre 2012, permettant d'apporter les précisions demandées. Si, par ailleurs, l'association déplore une absence de communication des données de suivi après le commencement des travaux, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le caractère complet de l'étude d'impact. Les critiques du caractère suffisant des mesures de balisages, pour assurer le suivi des recommandations postérieurement à l'arrêté attaqué, ne sont quant à elles pas de nature à remettre en cause le sérieux avec lequel a été menée l'étude d'impact. Enfin, la remarque consistant à affirmer que le projet ne vise qu'à transformer une plage naturelle en quai pour augmenter les anneaux destinés aux plaisanciers à des fins purement mercantiles constitue une simple appréciation, dont la responsabilité revient à son seul auteur, que l'étude d'impact, qui ne passe nullement sous silence la volonté de la commune d'augmenter les capacités du port afin de répondre à la demande de plaisanciers, n'était nullement tenue de prendre à son compte.
27. Il résulte des points 16 à 26 que l'étude d'impact, qui, comme toute analyse, est susceptible d'être complétée, approfondie et améliorée, n'est pas entachée d'inexactitudes, omissions ou insuffisances qui auraient pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou d'exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, qui a pu se prononcer en connaissance de cause.
28. Si, en outre, l'association requérante soutient en appel que la réalisation de l'étude d'impact a méconnu les dispositions de l'article 6§2 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985, un tel moyen est inopérant dès lors que, d'une part, la directive de 1985 a été abrogée par l'article 14 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, et que d'autre part, l'article mentionné n'impose aucune procédure contradictoire. Enfin, à supposer que la requérante ait entendu soulever la méconnaissance de l'article 6 de la directive de 2011, cette dernière n'est pas invocable directement.
S'agissant de l'appréciation des dépenses occasionnées par le projet :
29. L'association requérante renouvelle en appel le moyen tiré des incohérences de l'appréciation des dépenses engendrées par le projet selon qu'elle apparaît dans l'étude d'impact et dans le rapport d'enquête public. Il ressort des pièces du dossier que les différences de montant mises en évidence par l'association, minimes au regard de l'ampleur du projet, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation des dépenses que les dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qualifient de " sommaire ".
30. En outre, en se bornant à soutenir que la commune de Six-Fours-les-Plages n'a pas pris en compte l'incidence des dépenses liées au projet NAPPEX auquel elle a adhéré en mars 2013, sans indiquer en quoi ledit projet aurait un impact sur le coût du projet contesté, l'association requérante n'établit pas que l'estimation des dépenses figurant tant dans l'étude d'impact que dans le rapport d'enquête publique serait faussée.
S'agissant de l'atteinte aux espèces protégées :
31. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) ".
32. L'association requérante soutient que le projet litigieux aura pour effet de conduire à l'altération, voire à la destruction de trois espèces protégées présentes à proximité des sites : herbiers de posidonies, herbiers de cymodocées et grandes nacres, par l'effet de l'ensablement, de la pollution et des arrachages provoqués par l'ancrage de bateaux. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les ouvrages sont positionnés à une distance minimale de 5 mètres des zones de présence des espèces protégées, que des mesures correctrices sont prévues pour éviter les effets de l'ensablement lors de la phase d'exploitation du projet, de la turbidité de l'eau lors de la phase chantier, que les risques de pollution sont contenus par diverses mesures, notamment l'installation de poubelles, de toilettes et de douches, permettant d'éviter la pollution du site par les usagers du port de plaisance, et que l'accès au port par le sud, où se situent les espèces protégées, est interdit et empêché par le positionnement des ouvrages. Dans ces conditions, alors que l'association n'apporte aucun élément sinon l'expression de considérations générales sur l'importance pour l'écosystème marin des espèces protégées ici en cause et leur vulnérabilité aux effets induits par la proximité avec un aménagement portuaire, en l'absence de toute mesure correctrice, elle n'est pas fondée à soutenir que le projet contesté méconnaîtrait les dispositions précitées ni qu'il devrait, par suite, bénéficier de la dérogation prévue par l'article L. 422-2 du même code. La circonstance que le nouveau projet de SCOT Provence Méditerranée, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, indique qu'" on peut d'ores et déjà émettre une vigilance quant à l'extension du port Méditerranée à Six-Fours-les-Plages " ne vaut pas reconnaissance du danger que représente ce projet pour les espèces protégées, mais le rappel des précautions dont doit être entourée la réalisation du projet.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution :
33. Aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé " et aux termes de son article 5 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Aux termes du 1° du II de l'article L.110-1 du code de l'environnement, la protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s'inspirent notamment du " principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ".
34. Une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d'utilité publique. Il appartient dès lors à l'autorité compétente de l'Etat, saisie d'une demande tendant à ce qu'un projet soit déclaré d'utilité publique, de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution. Si cette condition est remplie, il lui incombe de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en oeuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d'une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d'autre part, à l'intérêt de l'opération, les mesures de précaution dont l'opération est assortie afin d'éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives. Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l'acte déclaratif d'utilité publique et au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution.
35. Il ressort des pièces du dossier que les risques que la réalisation de l'opération font peser sur l'environnement, qui, en tout état de cause, ne sauraient être regardés comme graves au sens de l'article 5 de la charte de l'environnement, ne sont affectés d'aucune incertitude scientifique mais reposent sur des connaissances bien établies et non contestées regardant, notamment, l'effet d'ouvrages sur les houles, d'un chantier marin sur la turbidité de l'eau, des pollutions engendrées par l'artificialisation des rivages et la sensibilité à ces différents facteurs des espèces protégées menacées dans cette opération. Dans ces conditions, si les risques identifiés appellent la prise de mesures destinées à en éviter ou à en limiter au maximum la réalisation, afin qu'aucun dommage irréversible ne puisse en résulter, un effort pour en accréditer l'hypothèse, en l'état incertain des connaissances scientifiques, est sans objet. Par suite, moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement et du 1° du II de l'article L.110-1 du code de l'environnement doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques :
36. Aux termes de l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime,
à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.(...) ".
37. En premier lieu, l'association requérante soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'opération en cause portait sur deux ensembles distincts, d'une part, le projet d'extension du port de plaisance sur la partie sud de l'alvéole A tel que délimité par le tracé vert sur le plan d'ensemble et, d'autre part, le projet d'aménagement de la plage de Bonnegrâce hors emprise portuaire. Il ressort toutefois clairement des pièces du dossier que le projet d'aménagement en cause porte bien sur deux ensembles distincts, d'une part, le projet d'extension du port de plaisance sur la partie sud de l'alvéole A tel que délimité par le tracé vert sur le plan d'ensemble du projet et, d'autre part, le projet d'aménagement de la plage de Bonnegrâce hors emprise portuaire. Ainsi la décision déclarant d'utilité publique le projet ne forme pas un tout indivisible et l'exigence de l'organisation d'une enquête publique doit être appréciée projet par projet, même si une enquête publique unique a été mise en oeuvre.
38. En deuxième lieu, l'association soutient que la partie sud de l'alvéole A de la plage de Bonnegrâce, qui doit accueillir l'extension de la zone portuaire, ne saurait être regardée comme étant exclue de l'application des dispositions précitées au point 36. Toutefois, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges au point 16 de leur jugement, la zone destinée à recevoir l'extension du port de plaisance, même si elle n'est pas incluse dans l'emprise actuelle du port, est une zone portuaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques et ne nécessite donc pas de déclaration d'utilité publique sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif que le projet inclut dans son emprise un tronçon de plage naturelle, alors même que ne saurait être regardé comme l'exercice d'un service public le fait de privatiser une plage naturelle au profit de quelques plaisanciers, doit être écarté.
39. En troisième lieu, l'association n'est pas fondée à invoquer les dispositions précitées pour contester les projets d'aménagements sur la partie sud de la plage de Bonnegrâce, hors extension portuaire, lesquels consistent en la création d'un mur chasse-mer prévu le long du terre-plein, qui est un ouvrage lié à la défense contre la mer, d'exutoires pluviaux d'une fosse de secours ainsi qu'en un aménagement urbain et paysager pour la réalisation d'une promenade, et d'une piste cyclable le long du rivage, dans la continuité des aménagements réalisés sur l'ensemble de la plage de Bonnegrâce, qui sont des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme :
40. Aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières (...). / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation (...) ".
41. Il ressort des pièces du dossier que la partie de plage de l'alvéole A concernée par le projet, située hors de l'extension portuaire avant réalisation des premiers travaux entre 2002 et 2004, était caractérisée par une étroite bande de rivage non ouverte à la baignade en raison de sa dangerosité. Les travaux réalisés en 2002/2004 ont consisté, d'une part, dans la partie de la
plage non concernée par l'extension portuaire, en la création d'un parking,
d'une promenade et d'exutoires pluviaux et, d'autre part, dans la partie concernée par l'extension portuaire, en l'aménagement du quai nord et de la cale de mise à l'eau des bateaux. La circonstance que l'alvéole A de la plage n'avait fait, avant travaux, l'objet d'aucun aménagement, ne suffit pas, à elle seule, en dehors de la considération de ses caractéristiques propres, de la faire regarder comme un espace remarquable au sens des dispositions précitées.
Or, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la requérante, que l'alvéole A de la plage de Bonnegrâce n'est incluse dans aucune des zones protégées recensées par le SCOT Provence Méditerranée en vigueur à la date de la décision attaquée, et que l'emprise du projet, telle que revu par suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 15 mars 2004, se situe à une distance minimale de 5 mètres des localisations d'herbiers protégés, seuls susceptibles, dans la zone considérée, de constituer des espaces remarquables. Si l'association soutient que l'arrêt n° 09MA01043 de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 juin 2011, qui se prononçait, au demeurant, sur un objet différent, en l'occurrence la légalité du plan local d'urbanisme de la commune de Six-Fours-les-Plages, a reconnu à la zone le caractère d'espace remarquable, il ressort des termes mêmes de cet arrêt que la Cour a exclu de la qualification d'espace remarquable les espaces marins du port Méditerranée, ainsi que ses ouvrages de protection réalisés dans l'alvéole A de la plage. Enfin, la contestation de la qualification d'artificielle de cette partie de la plage est sans incidence sur le caractère remarquable ou non de cet espace. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la zone du projet constitue un espace remarquable au sein duquel ne peuvent être autorisés que des aménagements légers, et la contestation de la qualification d'aménagements légers, qui, au demeurant, n'a pas été retenue par les premiers juges, pour caractériser les ouvrages réalisés ou à réaliser sur l'alvéole A de la plage est en conséquence inopérante. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :
42. Aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable :
" (...) III En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ".
43. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du SCOT Provence Méditerranée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, que l'alvéole A de la plage de Bonnegrâce,
qui fait l'objet des projets d'aménagement contestés, se situe au droit de la route de la corniche, laquelle, confrontant l'agglomération de Six-Fours-les-Plages, est un espace urbanisé au sens de des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article
L. 146-4 III d code de l'urbanisme doit être écarté.
S'agissant de l'utilité publique du projet :
44. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
45. Il ressort des pièces du dossier que le projet a le double objectif d'augmenter la capacité d'accueil du port Méditerranée afin de répondre à la forte demande à laquelle ne peut satisfaire la présence d'autres ports de plaisance situés à proximité de ce dernier ainsi qu'à une élévation du niveau de sécurité du port, et à l'aménagement paysager d'un terre-plein en bordure du littoral, permettant la requalification de cet espace en assurant sa continuité avec les aménagements bordant l'ensemble de la plage de Bonnegrâce au nord de la zone de ce projet. Dans ces circonstances, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, les projets d'aménagement de la plage de Bonnegrâce et l'extension portuaire, qui procèdent de la protection du littoral, de la requalification du bord de mer et de la redynamisation de son attractivité touristique, poursuivent un but d'intérêt général réel et suffisant. Ensuite, pour les motifs exposés notamment aux points 32, 35 et 41 du présent arrêt, le projet n'a pas pour objet ni pour effet de porter atteinte aux espèces protégées présentes à proximité, ni d'affecter gravement l'environnement. Enfin, en se bornant à dénoncer la finalité mercantile du projet qui serait mené au seul bénéfice d'entrepreneur en BTP, l'association requérante n'établit ni que les opérations en cause auraient pu être menées autrement ni que le coût du projet ou les conséquences sociales, économiques et environnementales qu'elles entraînent seraient excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente. Enfin, les associations requérantes, qui soutiennent que la qualification de plage artificielle de la plage de Bonnegrâce ne viserait qu'à augmenter son taux d'occupation à des fins mercantiles, ne contestent pas sérieusement par là l'utilité publique des projets d'aménagement de la plage de Bonnegrâce et l'extension portuaire en litige.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols :
46. En premier lieu, le moyen tiré de l'absence de communication de l'avis du commissaire enquêteur sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
47. En deuxième lieu, l'association requérante soutient qu'à défaut d'un schéma directeur, d'un schéma d'aménagement ou d'un schéma de mise en valeur de la mer à la date de l'élaboration du projet, la commission départementale de sites aurait dû être consultée avant la prise de l'arrêté attaqué en application du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et que ces mêmes dispositions ne permettaient qu'une extension limitée de l'urbanisation.
48. Aux termes de ces dispositions alors en vigueur : " II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. "
49. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont noté les premiers juges, que la zone en cause était comprise dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Provence Méditerranée, approuvé le 16 octobre 2009. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'accord du représentant de l'Etat dans le département n'était pas requis, ni a fortiori, l'avis de la commission départementale préalablement à cet accord. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en tant qu'elles ne permettraient qu'une extension limitée de l'urbanisation, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne peut donc qu'être écarté en ses deux branches.
50. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions du SCOT Provence Méditerranée et le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'avis défavorable du conseil régional qui n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'affecter la décision attaquée, le conseil régional s'étant, de surcroît, prononcé en faveur de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée.
51. En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue
la base légale.
52. L'association requérante soutient que l'arrêté préfectoral du 1er février 1988 accordant la concession de la plage artificielle de Bonnegrâce, située sur le domaine public maritime, à la commune de Six-Fours-les-Plages est, d'une part, illégal dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article 27 de la " loi littoral " et, d'autre part, caduc au motif que le délai imparti par la concession pour la réalisation des travaux d'aménagement de la plage n'aurait pas été respecté. Cependant, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, la déclaration d'utilité publique tendant à l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation du projet litigieux n'est pas un acte pris pour l'application de la concession accordée à la commune de Six-Fours-les-Plages, laquelle ne constitue pas davantage sa base légale. Cette concession ne constitue pas davantage la base légale de la décision de modification du plan d'occupation des sols nécessaire à la réalisation de l'opération. Par suite, les moyens soulevés par voie d'exception, tirés de l'illégalité de la concession, doivent être écartés comme inopérants.
53. En dernier lieu, la Cour n'est pas en mesure de déterminer le moyen que l'association requérante a entendu soulever en affirmant que " par la voie de l'exception d'illégalité le plan d'occupation des sols n'est pas compatible avec le zonage initial naturel ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
54. L'association requérante demande à la Cour d'ordonner la démolition des ouvrages déjà construits sans, d'une part, établir que des ouvrages auraient été érigés en application de l'arrêté litigieux, et sans qu'elle soit recevable, dans la présente instance, à demander la démolition d'ouvrages réalisés antérieurement à l'arrêté du 9 août 2013.
55. Dans le dernier état de ses écritures, l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du Cap Sicié invoque, en outre, diverses fautes qu'aurait commises l'administration lors de la réalisation des travaux d'extension du Port méditerranée et demande à ce qu'il soit enjoint à la commune de Six-Fours-les-Plages de remédier aux nuisances résultant de ces fautes, notamment par la démolition des aménagements réalisés. Toutefois, l'association requérante n'avait formulé devant les premiers juges que des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2013. Ces demandes, qui reposent sur la mise en cause de la responsabilité pour fautes de la commune de Six-Fours-les-Plages, qui en tout état de cause n'est pas défendeur en l'instance, fautes qui auraient été commises, de surcroît, postérieurement à l'arrêté attaqué, sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
56. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du Cap Sicié une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la commune de Six-Fours-les-Plages et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent les associations sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de l'Union départementale du Var pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement n'est pas admise.
Article 2 : La requête de l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du Cap Sicié est rejetée.
Article 3 : L'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du Cap Sicié versera à la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale du Var pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement, à l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du Cap Sicié, à la ministre de la transition écologique et à la commune de Six-Fours-les-Plages.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 22 septembre 2020.
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N° 17MA03779