Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2018, l'EURL Pharmacie des Lilas et la SELAS Pharmacie de la Cathédrale, représentées par la société d'avocats CGCB et Associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 28 juin 2016 par laquelle l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées a rejeté leur demande de regroupement et de déplacement de leurs deux officines au 379, rue de l'Archipel à Nîmes ;
3°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées d'autoriser leur demande de regroupement et de déplacement de leurs deux officines au 379, rue de l'Archipel à Nîmes, dans un délai d'un mois suite à la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute du respect du principe du contradictoire prévu à l'article L. 5 du code de justice administrative ; c'est à tort que les premiers juges n'ont pas rouvert l'instruction de la requête, close le 20 juillet 2018, pour permettre à leur nouveau conseil de présenter des écritures nouvelles avant l'audience qui s'est tenue le 7 septembre 2018 ;
- les premiers juges et l'agence régionale de santé ont mal apprécié les faits de l'espèce pour estimer que les prescriptions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique n'étaient pas satisfaites par le déplacement et le regroupement sollicité ; il existe un habitat résidentiel dans les environs du local d'implantation ; le quartier d'accueil de la nouvelle officine a été mal délimité ; l'avenue de la Liberté n'est pas une barrière mais un axe structurant pour permettre une interface automobile/piéton/transport en commun, et par suite, l'IRIS " Gamel " devait être retenu ; le local d'accueil est correctement accessible, puisque situé en contre-allée du boulevard président Salvador Allende où il dispose d'une aire de stationnement, outre que le rond-point qui le jouxte est aménagé pour le déplacement piétonnier ; les deux officines existantes sont dans des situations compliquées s'agissant de leur accès en terme de stationnement alors que le nouveau local dispose d'une aire de stationnement aménagée, sécurisée et gratuite pour la patientèle, lequel local est desservi par une ligne de bus (la n°16 à environ 100 mètres), alors que la pharmacie de la Cathédrale n'est pas desservie par une ligne de bus, et que l'arrêt le plus proche de celle des Lilas est à 500 mètres de celle-ci, et l'emplacement projeté permet un accès plus aisé aux personnes à mobilité réduite ; la pharmacie des Lilas est déjà implantée dans le quartier d'accueil et par suite, une partie de sa patientèle va fréquenter le nouveau local.
La lettre d'information prévue par les dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative a été adressée aux parties le 17 janvier 2019 les invitant à produire avant le 2ème semestre 2019.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2019, le syndicat des pharmaciens du Gard, représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que les moyens soulevés par les appelantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2019, la SELAS Grande Pharmacie de Nîmes Ville Active et la SELAS Pharmacie Nîmes Etoile, représentées par Me D..., demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacune des appelantes.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par les appelantes ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 19 juin 2019 a prononcé la clôture de l'instruction à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 8 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant la SELAS Grande Pharmacie de Nîmes Ville Active et la SELAS Pharmacie Nîmes Etoile,
- et les observations de Me E..., substituant Me C..., représentant le syndicat des pharmaciens du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Pharmacie des Lilas et la SELAS Pharmacie de la Cathédrale font appel du jugement n° 1602697 du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête tendant à faire annuler la décision du 28 juin 2016 par laquelle l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées a rejeté leur demande de regroupement et de déplacement de leurs deux officines au 379, rue de l'Archipel à Nîmes.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de réouverture de l'instruction ou de report de l'audience formulée par une partie.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis par le tribunal administratif de Nîmes à la Cour, et notamment de l'historique de l'instruction du dossier de première instance, non contesté, que la clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juillet 2018 et que l'avis d'audience a été communiqué aux parties le 27 juillet 2018, pour une date d'audience prévue au 7 septembre 2018. Le cabinet d'avocats CGCB a, au moyen de l'application Télérecours, sollicité le 20 août 2018 la communication de la procédure ainsi qu'un délai supplémentaire, et il s'est constitué devant la juridiction le 21 août 2018. La circonstance d'un changement de conseil en cours d'instance, alors notamment que les parties avaient présenté leurs observations devant le tribunal pendant l'instruction de la demande des intéressées, enregistrée au greffe le 26 août 2016, que la défense avait présenté son mémoire dès le 30 janvier 2017, et que les requérantes bénéficiaient dès l'engagement du procès de l'assistance d'un avocat, ne constituait pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au tribunal de faire droit à la demande de report de la clôture de l'instruction ainsi que de l'audience. Le fait que la demande de communication du dossier entre les deux avocats successifs des requérants, datait du 8 juin 2018, est sans incidence sur le caractère contradictoire de l'instruction de la requête. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent l'EURL Pharmacie des Lilas et la SELAS Pharmacie de la Cathédrale, le tribunal, en refusant un délai supplémentaire, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique alors applicable : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22. ". Aux termes de l'article L. 5125-15 du même code : " Plusieurs officines peuvent, dans les conditions fixées à l'article L. 5125-15, être regroupées en un lieu unique, à la demande de leurs titulaires. Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles, ou un lieu nouveau situé dans la commune d'une des pharmacies regroupées. Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne pourra être effectivement ouverte au public que lorsque les officines regroupées auront été fermées (...) ". L'article L. 5125-10 du même code dispose que : " La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires, publiés au Journal officiel ". Aux termes de l'article L. 5125-11 du même code : " L'ouverture d'une officine dans une commune qui en est dépourvue peut-être autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500. L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut-être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4 500 habitants recensés dans la commune (...) ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil.
5. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert et du regroupement envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination où l'officine doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments. La population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable. Ni la population active travaillant dans ce quartier, ni la population de passage ne sont susceptibles d'être légalement prises en compte, sauf les estivants en cas de commune touristique. L'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision. Enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ou de regroupement ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine.
6. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que la Pharmacie de la Cathédrale est en limite de l'IRIS (c'est-à-dire, Ilot Regroupé pour l'Information Statistique, qui est un découpage homogène du territoire communal par l'INSEE, regroupant en principe pour les IRIS d'habitat entre 1800 et 5000 habitants) " Général Perrier ", composé de 2 822 habitants et qui compte six officines dans son quartier d'origine, et que l'EURL Pharmacie des Lilas qui est attachée à l'IRIS " Gamel ", composé de 2 345 habitants, compte deux officines dans son quartier d'origine. Ainsi, les transferts sollicités ne compromettent pas l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de leurs quartiers d'origines.
7. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que si le local d'accueil est aisément accessible au moyen de véhicules motorisés puisque situé en contre-allée du boulevard du président Salvador Allende où il dispose d'une aire de stationnement, néanmoins, son accès piéton est malaisé car il exige d'emprunter ce boulevard, lui-même d'un abord d'accès aux piétons compliqué, à fortiori pour les personnes à mobilité réduite et les accompagnants d'enfants en poussettes ou de jeunes enfants.
8. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que, dans sa définition large,
le quartier " Costières " concerné par le transfert envisagée est délimité par des coupures urbaines marquées que constituent au nord la voie ferrée, à l'est l'avenue Pierre Gamel, au sud l'avenue du président Salvador Allende, et à l'ouest la nationale 106. Ce quartier regroupe
cinq IRIS, Il s'agit des IRIS 701 " Gamel ", 702 " Marronniers ", 703 " Capouchine ", 704 " Ville active " et 705 " Maréchal Juin ". Néanmoins, l'agence régionale de santé a considéré que le quartier d'accueil du local d'implantation ne concernait, à la date de l'acte attaqué, que les quatre IRIS suivants : 705 (176 habitants selon les requérants[136, selon l'administration]), 703 (2092 habitants selon les requérants[1874, selon l'administration]), 702 (3430 habitants selon les requérants[3524, selon l'administration]), délimités au nord par l'avenue du maréchal Juin, à l'est par l'avenue de la Liberté, au sud par le boulevard du président Salvador Allende et à l'ouest par le chemin de la Croix de Vauvert, et 704 (2 126 habitants selon les requérants[1759, selon l'administration]) contigu à l'IRIS d'implantation du local et séparé de lui par le boulevard du président Salvador Allende.
9. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de regroupement est situé au milieu d'une zone d'activité commerciale parsemée d'habitats individuels et collectifs. Les IRIS 703 et 705, dont il ne ressort pas des éléments du dossier qu'ils ont vocation à s'accroître démographiquement, sont déjà desservis par deux pharmacies, respectivement la " Pharmacie du Capouchine " et la " Pharmacie Schmidt ", l'IRIS " " Ville active " est desservi par la Grande Pharmacie Ville active, et l'IRIS " Marronniers " par la " Pharmacie des Marronniers ". A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les locaux d'habitations dans les deux premiers IRIS sont très dispersés, sans que des constructions nouvelles viennent substantiellement modifier la configuration et le nombre de la population résidente. Par suite, même si un quartier d'habitations se situe dans les environs du local d'implantation et y est relié par la rue des Iris, laquelle est dépourvue de trottoirs, c'est sans erreur de fait que l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées a relevé une absence d'habitations à proximité immédiate à l'est et au sud du local d'implantation, et que les premiers juges ont validé cette analyse de la matérialité des faits.
10. Les requérantes font également valoir que le transfert ne pouvait être refusé au motif que la " Pharmacie des Lilas " étant initialement implantée dans l'IRIS " Gamel ", il y avait lieu d'exclure cet IRIS du quartier d'accueil. Ils soutiennent que le lieu d'implantation souhaité se situe dans l'Iris " Maréchal juin ", cet IRIS avec l'IRIS " Gamel " faisant partie du même grand quartier des Costières, composé des cinq IRIS précités et que le transfert projeté a pour effet d'améliorer le service offert à la population concernée.
11. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'IRIS " Maréchal Juin " est séparé de l'IRIS " Gamel " où se situe la Pharmacie des Lilas par l'IRIS " Capouchine " et l'IRIS " Marronniers ", chacun doté d'une pharmacie. Il est également constant que l'IRIS " Gamel " est traversé par l'important axe routier constitué par l'avenue de la Liberté, ce qui accentue encore sa séparation avec l'IRIS " Maréchal Juin " lequel est précisément celui de l'implantation du local de regroupement. Dans ces circonstances, et alors que le procès-verbal d'huissier établi le 6 octobre 2015 à la demande des requérantes, indique une distance de 1 284,20 mètres entre le local d'accueil envisagé et la Pharmacie des Lilas, la clientèle de celle-ci n'ira que très marginalement se servir au lieu d'implantation envisagé. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à faire valoir que la population du quartier d'origine de la Pharmacie des Lilas doit être comprise dans celle du quartier d'accueil, et que c'est par une erreur d'appréciation des faits que l'agence n'a retenu que quatre des cinq IRIS du quartier pour déterminer la population d'accueil du local d'implantation ainsi que les pharmacies concernées par le projet de regroupement.
12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le regroupement envisagé des deux officines n'apporte pas une amélioration de la desserte en médicaments du quartier d'accueil de l'implantation, alors que les projets immobiliers ne permettent pas de considérer une augmentation significative de la population résidente, laquelle est déjà desservie par quatre officines. L'administration n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées au point 4 pour refuser les transferts et le regroupement sollicités.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que l'EURL Pharmacie des Lilas et la SELAS Pharmacie de la Cathédrale ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions des sociétés appelantes à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EURL Pharmacie des Lilas et la SELAS Pharmacie de la Cathédrale demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de l'EURL Pharmacie des Lilas et de la SELAS Pharmacie de la Cathédrale le versement à la SELAS Grande Pharmacie Nîmes Ville Active et à la SELAS Pharmacie Nîmes Etoile la somme globale de 2 000 euros au même titre, ainsi qu'une somme de même montant à verser au syndicat des pharmaciens du Gard.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL Pharmacie des Lilas et de la SELAS Pharmacie de la Cathédrale est rejetée.
Article 2 : L'EURL Pharmacie des Lilas et la SELAS Pharmacie de la Cathédrale verseront solidairement à la SELAS Grande Pharmacie Nîmes Ville Active et à la SELAS Pharmacie Nîmes Etoile, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la même somme de 2 000 euros au syndicat des pharmaciens du Gard.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Pharmacie des Lilas, à la SELAS Pharmacie de la Cathédrale, à la SELAS Grande Pharmacie Nîmes Ville Active, à la SELAS Pharmacie Nîmes Etoile, au syndicat des pharmaciens du Gard, à la SELAS Pharmacie du Capouchine et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au directeur de l'agence régionale de santé d'Occitanie.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.
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N° 18MA04894