Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'appréciation et la notation rendues à l'issue de l'entretien professionnel, réalisé le 6 avril 2018 au titre de l'année 2017, et la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique du 22 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative ainsi que son évaluation professionnelle au titre de l'année 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a fait, dans les circonstances de l'espèce, un usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- l'appréciation de sa valeur professionnelle et la notation rendues à la suite de l'entretien professionnel du 6 avril 2018 sont entachées d'un vice de procédure ;
- l'appréciation de sa valeur professionnelle et la notation associée sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... demande l'annulation de l'ordonnance du 11 janvier 2021 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille, faisant application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lui a donné d'office acte de son désistement.
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lequel est applicable aux demandes d'exécution de décisions de justice après ouverture de la phase juridictionnelle de la procédure, dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., fonctionnaire de la police nationale, a introduit, le 29 septembre 2018, sa requête tendant à l'annulation de l'appréciation et de la notation résultant de l'entretien professionnel, réalisé, le 6 avril 2018, au titre de l'année 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 22 mai 2018. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 25 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal de rejeter la requête en soulevant, notamment, l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et pour défaut d'objet, dès lors que le directeur interrégional de la police judiciaire avait, le
23 septembre 2019, informé le directeur des ressources et des compétences de la police nationale des suites positives qu'il entendait donner à son invitation à se conformer à l'avis de la commission administrative paritaire nationale proposant de reformuler l'appréciation générale du travail de l'intéressée. Dans un mémoire en réplique, enregistré le 6 avril 2020 par le tribunal, Mme A... a maintenu l'ensemble de ses conclusions et contesté tant la fin de non-recevoir opposée à sa requête, qui n'était pas tardive selon elle, que l'exception de non-lieu soulevée par le préfet, en faisant valoir que la proposition de reformulation de l'appréciation rendue sur son travail ne lui donnait pas satisfaction. Dans ces conditions, l'état du dossier ne permettait pas de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment à l'objet du litige, ni de donner acte de son désistement, alors même que la requérante n'a accompli aucun acte de procédure dans le délai d'un mois qui lui était imparti par le courrier de demande de confirmation de maintien de la requête du 17 novembre 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été donné acte de son désistement de l'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le n°1807756. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur les frais liés au litige :
6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1807756 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 23 juin 2021.
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N° 21MA00863