Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 7 août 2019, sous le n° 19MA03916,
Mme C... B... épouse D..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2018 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît également les stipulations des articles 3-1, 23-1 et 23-2 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3-1, 23-1 et 23-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2019, le préfet des Bouches-du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juillet 2019.
II. Par une requête enregistrée le 12 août 2019, enregistrée sous le n° 19MA03918, Mme C... B... épouse D..., représentée par Me E..., demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du
20 mai 2019.
Elle soutient qu'elle développe des moyens sérieux de réformation du jugement dans sa requête au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me E... représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions de la requête n° 19MA03916 :
2. Mme B..., ressortissante algérienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, le 16 mars 2018, de l'admettre au séjour. Par un arrêté du 30 novembre 2018, celui-ci a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office, le cas échéant, à l'expiration de ce délai. Mme B... relève appel du jugement du 20 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2018.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Il ressort des termes de la requête introduite par Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille qu'elle a demandé au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour en tant que parent d'enfant dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en statuant en réalité sur la demande d'annulation de la décision de refus d'admission au séjour et non sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour que lui aurait opposée le préfet, les premiers juges auraient omis de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation d'une décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, décision au demeurant inexistante.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " et aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les Etats veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le fils mineur de la requérante, né le 2 novembre 2011, présente une tétraparésie spastique sur paralysie cérébrale. Par un avis en date du 28 octobre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce que conteste Mme B... en produisant des certificats médicaux indiquant que la prise en charge médicale de l'enfant consiste en une prise en charge pluridisciplinaire comportant de la kinésithérapie, un travail de psychomotricité, des séances d'orthophonie ainsi qu'en un suivi et un appareillage par un médecin rééducateur. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des nombreux bilans médicaux ponctuant l'avancée de sa prise en charge, que les progrès constatés de l'enfant, affecté de handicaps sensori-moteurs majeurs, ont été permis par sa prise en charge globale et coordonnée par une équipe médicale spécialisée de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, qui n'a pas d'équivalent en Algérie, et que l'implication de sa mère dans le processus médical est indispensable à son succès. Dans ces conditions, alors que l'éloignement de l'enfant, à qui la présence de sa mère à ses côtés est nécessaire, met en péril la continuité de son suivi thérapeutique et donc l'amélioration de son développement sensori-moteur, Mme B... est fondée à soutenir que son éloignement vers son pays d'origine porterait atteinte à son intérêt supérieur. Dès lors, en refusant, par la décision attaquée, d'admettre Mme B... au séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées et son arrêté du 30 novembre 2018 doit, pour ce seul motif, être annulé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent arrêt implique seulement la délivrance à Mme B... d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions de la requête n° 19MA03918 à fin de sursis à exécution du jugement contesté :
8. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont donc devenues sans objet et les conclusions à fin d'injonction présentées dans cette instance doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
9. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application de ces dispositions et sous réserve que Me E..., avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me E... de la somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1811018 du 20 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2019 présentées dans la requête n° 19MA03918.
Article 4 : L'Etat versera à Me E... une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse D..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'intérieur et à Me E....
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2019, où siégeaient :
- M. A..., président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.
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N° 19MA03916, 19MA03918